Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

Amendement n° 11

Emmanuel Grégoire SOC · Après l'article 4

En clair

Emmanuel Grégoire a déposé cet amendement le 11 mai 2025, sur le texte « Simplification du droit de l'urbanisme et du logement ». Il a été adopté en séance publique le 15 mai 2025.

Adoptés sur ce texte
39 sur 157amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’article L. 424‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑3-1. –  La notification de la décision de rejet au demandeur ouvre un délai d’un mois permettant à celui-ci d’apporter des modifications au dossier de demande de permis répondant aux motifs mentionnés dans l’arrêté de rejet.

« Si l’autorité compétente considère que les modifications apportées au dossier de demande par le demandeur répondent aux motifs de rejet, celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception des pièces modificatives, prendre une décision expresse accordant le permis.

« En l’absence de production, par le demandeur, dans le délai d’un mois, d’éléments répondants aux motifs de rejet, la décision de rejet est définitive. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le droit en vigueur impose, en cas de refus d’un permis de construire, le dépôt d’un nouveau dossier, entraînant l’ouverture d’un nouveau délai d’instruction. Cette procédure, source de complexité et de délais supplémentaires, freine la réalisation des projets de construction et nuit à l’efficacité de l’action administrative.

Afin de simplifier le droit de l’urbanisme et d’accélérer le traitement des demandes de permis de construire, il est proposé d’introduire, à la suite de l’article L.424-3 du Code de l’urbanisme, une disposition permettant au pétitionnaire, après notification d’un arrêté de refus, de modifier son projet dans un délai d’un mois afin de répondre exclusivement aux motifs de refus énoncés par l’administration.

Ce mécanisme innovant aurait pour effet de suspendre le caractère définitif du refus pendant un délai d’un mois, offrant ainsi au demandeur une possibilité effective d’adapter son projet sans avoir à recommencer l’ensemble de la procédure.

Il en résulterait un gain de temps substantiel pour les porteurs de projets, une optimisation du travail des services instructeurs, qui n’auraient plus à traiter de nouveaux dossiers pour des projets similaires, et une réduction prévisible des recours contentieux liés aux refus de permis de construire, les motifs de rejet pouvant être levés rapidement et de manière contradictoire.

Ce dispositif, applicable à l’ensemble du territoire national et à tous les permis de construire, s’inscrit dans une démarche de simplification et de rationalisation du droit de l’urbanisme, au bénéfice tant des usagers que de l’administration. Il contribue à la sécurisation juridique des projets et à l’amélioration et l’efficacité de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, tout en favorisant la réalisation rapide et conforme des opérations de construction.

Ainsi, il est proposé d’introduire un nouvel article L. 424-3-1 au code de l’urbanisme créant un droit de réponse du demandeur au permis de construire aux motifs de rejet énoncés par l’autorité compétente lui permettant ainsi de modifier son projet sans avoir à déposer une nouvelle demande.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Emmanuel Grégoire SOC

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1378

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000011
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC1378