Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Fin de vie

Amendement n° 725

Alexandre Dufosset RN · Après l'article 4

En clair

Alexandre Dufosset a déposé cet amendement le 7 mai 2025, avec 31 cosignataires, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en séance publique le 20 mai 2025.

Adoptés sur ce texte
90 sur 2 691amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Ne peuvent bénéficier de l’aide à mourir prévue par le présent article les personnes faisant l’objet d’une procédure pénale en cours pour des faits passibles de sanction criminelle ou correctionnelle, et dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Cette exclusion s’applique jusqu’au prononcé définitif de la décision de justice.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’aide à mourir, en tant qu’acte irréversible, exige un consentement libre, éclairé, constant et
non influencé. Or, une personne mise en examen, détenue provisoirement ou en attente de
jugement, est en situation de forte vulnérabilité psychologique, sociale et juridique. Le
contexte pénal – isolement, incertitude, stress, stigmatisation – compromet la clarté du
discernement et la liberté du choix. Le consentement, pour être valable, doit être juridiquement
et moralement sécurisé, ce que ne garantit pas une procédure judiciaire en cours.
Selon la doctrine bioéthique et la jurisprudence (Convention d’Oviedo, CEDH), l’aide à mourir
ne peut jamais se substituer à des soins défaillants ou à un abandon institutionnel. Des
précédents étrangers, en Espagne (Marin Eugen Sabau) ou en Belgique (Frank Van Den
Bleeken), illustrent les dérives possibles : euthanasie accordée à des détenus avant jugement
ou par défaut de prise en charge, empêchant procès, reconnaissance des faits et réparation
pour les victimes.
Ces affaires ont montré que la mort, dans certains cas, devient une « solution » à une détresse
non médicale, faute d’alternatives crédibles. L’Institut européen de bioéthique alerte sur le
risque de banalisation de l’aide à mourir dans le milieu carcéral, où la demande est souvent
motivée par l’enfermement, l’isolement ou l’abandon, et non par une pathologie incurable.
Permettre l’aide à mourir à une personne en instance de jugement risquerait de court-circuiter
la procédure judiciaire, de priver les victimes de justice et d’ébranler la confiance dans l’État
de droit. La justice doit primer lorsqu’il y a un enjeu collectif, et l’exercice d’un droit individuel
ne peut entraver la fonction pénale ni compromettre l’ordre public.
L’amendement proposé vise donc à suspendre temporairement la possibilité d’aide à mourir
pour les personnes non encore jugées, sans remettre en cause leur droit aux soins palliatifs,
à la sédation profonde (loi Claeys-Leonetti), ni à un accompagnement médical et
psychologique adapté. Il s’inscrit dans une logique de précaution, conforme à la jurisprudence
de la CEDH, qui reconnaît aux États le droit d’encadrer strictement cette pratique pour
protéger les plus vulnérables.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 32

Alexandre Dufosset RN

Les 31 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1364

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N000725
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC1364