Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles
Amendement n° 8
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En clair
Céline Thiébault-Martinez a déposé cet amendement le 28 mars 2025, avec 15 cosignataires, sur le texte « Modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles ». Il a été rejeté en séance publique le 1er avr. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 4 sur 34amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 222‑23‑2 du code pénal, est inséré un article 222‑23‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. – L. 222‑23‑2‑1. – Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal, commis par un majeur sur la personne d’un mineur, si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. » ;
2° Au second alinéa de l’article 225‑12‑1, les mots : « est mineure ou » sont supprimés.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à garantir une protection pleine et entière aux mineurs en situation de prostitution en qualifiant systématiquement de viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal, commis par un majeur à leur encontre.
La loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste prévoit que constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur un mineur de moins de quinze ans, dès lors que la différence d’âge entre eux est d’au moins cinq ans. Cette condition d’âge ne s’applique pas en cas d’inceste ou lorsque l’acte est commis en échange ou en octroi d’une rémunération, ce qui inclut la prostitution.
Toutefois, ce cadre juridique ne couvre pas pleinement les mineurs de 15 à 18 ans en situation de prostitution. En l’état du droit, un acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de plus de quinze ans en échange d’une rémunération ne peut être systématiquement qualifié de viol, ce qui crée une inégalité de protection selon l’âge du mineur.
Or, la prostitution des mineurs, qu'ils soient âgés de 14 ans ou de 17 ans, constitue une forme de violence et d’exploitation sexuelle incompatible avec la notion de consentement. Elle relève d’un abus systématique de vulnérabilité et doit faire l’objet d’une répression sans équivoque.
Cet amendement vient donc lever cette ambiguïté en posant un principe clair : toute relation sexuelle imposée à un mineur en situation de prostitution doit être qualifiée de viol, quel que soit son âge. Il s’agit ainsi de renforcer la protection des mineurs et d’assurer une réponse pénale à la hauteur de la gravité des faits.
Le code pénal ne pouvant pas sanctionner deux fois les mêmes faits, il supprime la mention "mineure" de l'article 225-12-1 du code pénal relatif à la répression du recours à la prostitution.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 16
- SOC 15
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 1181
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC1181P0D1N000008
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC1181