Adopté

amendement · Assemblée nationale Gouvernement

Sur le texte : Optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps

Amendement n° 47 (Rect)

Article 3

En clair

Le Gouvernement a déposé cet amendement le 3 déc. 2024, sur le texte « Optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps ». Il a été adopté en séance publique le 3 déc. 2024.

Adoptés sur ce texte
16 sur 48amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 6111‑1‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑1‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 6111‑1‑7. – Les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d’hébergement pour les parents ou les responsables légaux d’un enfant atteint d’une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale pour la durée de l’hospitalisation de l’enfant en leur sein dès lors que l’éloignement de l’établissement de santé par rapport au lieu de résidence des parents ou des responsables légaux le justifie.

« L’établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.

« Les conditions d’application du présent article sont établies par décret. ».

« II. – Après le 11° de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° La couverture des frais d’hébergement des parents ou des responsables légaux des enfants hospitalisés mentionnés à l’article L. 6111‑1‑7 du code de la santé publique. ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L'article 3 de la proposition de loi vise à élargir le périmètre des dispositions existantes sur l’hébergement temporaire non médicalisé des patients (en amont ou en aval de leur prise en charge hospitalière) prévu à l'article L. 6111-1-1 du code de la santé publique aux parents d’enfants atteints d’une affection de longue durée hospitalisés.

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction du dispositif en l'insérant au sein d'un nouvel article du code dédié (L. 6111-1-7). Il supprime également la dérogation au délai de 30 jours donné à l'agence régionale de santé et prévu à l'article R. 6111-51 qui n'a en effet pas vocation à s'appliquer à l'hébergement de chaque patient ; ce délai s'appliquant uniquement à l'ouverture du dispositif.

L'amendement précise que la faculté donnée aux établissements de santé de proposer un hébergement concerne les parents mais également les responsables légaux de l'enfant et que les frais associés sont pris en charge par l'assurance maladie.

Enfin, il est précisé que l'hébergement peut être proposé dès lors que la situation personnelle des parents ou des responsables légaux le justifient, en particulier lorsque le lieu de résidence de ces derniers est éloigné de l'établissement de santé et/ou que des contraintes matérielles limitent leurs possibilités de se déplacer pour se rendre auprès de l'enfant aussi souvent que le nécessite la situation.

Il est donc proposé de modifier cet article afin d’une part de créer un article spécifique à ce dispositif qui ne concerne pas les patients eux-mêmes, d’autre part de préciser qu’il est lié à des conditions de durée et à une distance minimale entre l’établissement de santé et la résidence de la famille et, enfin, de préciser que cette dépense entre dans le champ de couverture de l’assurance maladie.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Gouvernement

Scrutin public

  1. Adopté L'amendement n° 47 (rect.) du Gouvernement à l'article 3 150 pour · 4 contre · 1 abstention

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 625
Son sous-amendement

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC0625P0D1N000047
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC0625