amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2904
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En clair
Théo Bernhardt a déposé cet amendement le 17 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots :
« et qui y résident de manière stable et régulière depuis au moins trois ans, dans les conditions fixées en application de l’article L. 111‑2-3. Cette condition de durée de résidence n’est pas applicable pour le bénéfice des prestations familiales mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l’article L. 511‑1 et ne s’applique pas aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides ni aux ressortissants étrangers qui, en application du droit de l’Union européenne ou d’un accord international conclu par l’Union ou la France, bénéficient d’un droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux »
2° Au début du troisième alinéa, les mots :
« Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, »
sont remplacés par les mots :
« Sauf dispositions plus favorables du droit de l’Union européenne ou d’un accord international, les étrangers mentionnés au deuxième alinéa qui sont titulaires d’un document de séjour ne les autorisant pas à travailler ainsi que, en application du second alinéa du b du paragraphe 2 de l’article 12 de la directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024, ceux qui ont été autorisés à travailler en France pour une période ne dépassant pas six mois, ceux qui ont été admis au séjour afin de poursuivre des études et ceux qui sont autorisés à travailler sur le fondement d’un visa bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, ».
II. – Le I s’applique aux droits ouverts à compter du 1er janvier 2027.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement porte d'un à trois ans la durée de résidence stable et régulière exigée des étrangers non européens pour bénéficier des prestations familiales. Il conserve les exceptions qu'impose le respect du droit international, ainsi que les prestations liées au handicap, à la maladie grave ou au décès d'un enfant.
Pour supprimer le contrôle de l'entrée régulière des enfants instauré en 2005, le Gouvernement invoque l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 décembre 2024 (C-664/23). Or la Cour relève elle-même que la France « n'a pas entendu se prévaloir » des dérogations prévues par la directive « permis unique ». Son article 12, § 2, b) permet d'exclure des prestations familiales trois catégories d'étrangers :
- ceux qui ont été autorisés à travailler pour six mois au plus ;
- ceux qui ont été admis pour leurs études ;
- ceux qui travaillent sous visa.
Le Gouvernement, pour une raison inconnue, n'utilise pas cette faculté. Cet amendement le fait, expressément, comme l'exige la jurisprudence de la Cour : pour ces étrangers, comme pour ceux qui ne sont pas autorisés à travailler, le contrôle de l'entrée régulière des enfants est maintenu.
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002904
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211