amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2902
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Théo Bernhardt a déposé cet amendement le 17 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi cet article :
I. – le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un document de séjour exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France et qui y résident de manière stable et régulière depuis au moins trois ans, dans les conditions fixées en application de l’article L. 111‑2-3. Cette condition de durée de résidence n’est pas applicable pour le bénéfice des prestations familiales mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l’article L. 511‑1 et ne s’applique pas aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides ni aux ressortissants étrangers qui, en application du droit de l’Union européenne ou d’un accord international conclu par l’Union ou la France, bénéficient d’un droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux.
« II. – Le I s’applique aux droits ouverts à compter du 1er janvier 2027. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L'article 37 subordonne les prestations familiales des étrangers non européens à un an de résidence régulière. Le présent amendement porte cette durée à trois ans de résidence stable et régulière. Il conserve les exceptions qu'impose le respect du droit international : réfugiés, protégés, apatrides, étrangers bénéficiant d'un droit à l'égalité de traitement. Il conserve aussi les prestations liées au handicap de l'enfant, à sa maladie grave ou à son décès.
Par ailleurs, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, un étranger ne perçoit les prestations familiales pour un enfant né à l'étranger que si celui-ci est entré régulièrement, notamment par le regroupement familial. Ce contrôle protège la procédure du regroupement familial, qui impose des conditions de ressources et de logement. L'article 37 le supprime pour tous les étrangers autorisés à travailler : l’annexe 9 du PLFSS l'écrit en toutes lettres (« supprimer le contrôle de la régularité de l'entrée de l'enfant sur le territoire »). Le présent amendement ne reprend pas cette suppression : le code reste inchangé sur ce point.
Enfin, la nouvelle condition s'applique aux droits ouverts à compter du 1er janvier 2027, au lieu d'une date fixée par décret pouvant aller jusqu'au 1er juillet 2027.
Tel est l'objet du présent amendement.
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002902
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211