amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 2902

Théo Bernhardt RN · Article 37

En clair

Théo Bernhardt a déposé cet amendement le 17 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rédiger ainsi cet article :

I. – le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un document de séjour exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France et qui y résident de manière stable et régulière depuis au moins trois ans, dans les conditions fixées en application de l’article L. 111‑2-3. Cette condition de durée de résidence n’est pas applicable pour le bénéfice des prestations familiales mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l’article L. 511‑1 et ne s’applique pas aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides ni aux ressortissants étrangers qui, en application du droit de l’Union européenne ou d’un accord international conclu par l’Union ou la France, bénéficient d’un droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux.

« II. – Le I s’applique aux droits ouverts à compter du 1er janvier 2027. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L'article 37 subordonne les prestations familiales des étrangers non européens à un an de résidence régulière. Le présent amendement porte cette durée à trois ans de résidence stable et régulière. Il conserve les exceptions qu'impose le respect du droit international : réfugiés, protégés, apatrides, étrangers bénéficiant d'un droit à l'égalité de traitement. Il conserve aussi les prestations liées au handicap de l'enfant, à sa maladie grave ou à son décès.

Par ailleurs, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, un étranger ne perçoit les prestations familiales pour un enfant né à l'étranger que si celui-ci est entré régulièrement, notamment par le regroupement familial. Ce contrôle protège la procédure du regroupement familial, qui impose des conditions de ressources et de logement. L'article 37 le supprime pour tous les étrangers autorisés à travailler : l’annexe 9 du PLFSS l'écrit en toutes lettres (« supprimer le contrôle de la régularité de l'entrée de l'enfant sur le territoire »). Le présent amendement ne reprend pas cette suppression : le code reste inchangé sur ce point.

Enfin, la nouvelle condition s'applique aux droits ouverts à compter du 1er janvier 2027, au lieu d'une date fixée par décret pouvant aller jusqu'au 1er juillet 2027.

Tel est l'objet du présent amendement.

Auteur

Théo Bernhardt RN

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002902
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211