amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 2157

François Cormier-Bouligeon EPR · Après l'article 21

En clair

François Cormier-Bouligeon a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 160‑13‑1. – I. – Lorsqu’un assuré majeur ne se présente pas à un rendez-vous de consultation ou de soins avec un professionnel de santé, un établissement ou un centre de santé, ou l’annule moins de vingt-quatre heures avant l’heure fixée, une pénalité égale à 40 % du prix de la prestation que le patient aurait dû acquitter peut être mise à sa charge.

« Le prix mentionné au premier alinéa s’entend dépassements d’honoraires compris, tels qu’ils ont été portés à la connaissance du patient lors de la prise de rendez-vous.

« II. – La pénalité ne peut être appliquée que si le professionnel, l’établissement ou le centre :

« 1° a informé le patient, lors de la prise de rendez-vous, de l’existence de la pénalité, du prix de la prestation, du montant de la pénalité exprimé en euros et du délai d’annulation ;

« 2° a mis à sa disposition un moyen d’annulation gratuit et simple d’accès.

« La preuve de l’accomplissement de ces obligations incombe au professionnel, à l’établissement ou au centre.

« III. – Le professionnel, l’établissement ou le centre déclare l’absence à l’organisme d’assurance maladie obligatoire dont relève l’assuré, par voie dématérialisée, dans un délai de cinq jours suivant le rendez-vous. La déclaration ne comporte ni la nature de la consultation ou de l’acte, ni aucune information de santé. Elle ne peut être effectuée pour les consultations de psychiatrie, de psychologie et de santé sexuelle.

« IV. – L’organisme d’assurance maladie informe l’assuré de la déclaration par tout moyen permettant d’en établir la réception. L’assuré dispose de quinze jours pour contester la pénalité ou justifier son absence, notamment par l’un des motifs suivants :

« 1° un cas de force majeure, une hospitalisation, une urgence médicale ou familiale, ou le décès d’un proche ;

« 2° la défaillance d’un moyen de transport ou toute difficulté technique ou matérielle indépendante de sa volonté ;

« 3° une erreur ou une modification du planning imputable au professionnel, à l’établissement ou au centre.

« La contestation suspend la retenue. L’organisme se prononce dans un délai d’un mois ; son silence vaut acceptation de la contestation.

« V. – À l’expiration du délai prévu au IV, ou après rejet de la contestation, l’organisme d’assurance maladie retient le montant de la pénalité sur les prestations à venir de l’assuré. À défaut de prestations suffisantes, il est procédé au recouvrement dans les conditions applicables aux indus prévues à l’article L. 133‑4-1 du présent code.

« VI. – L’organisme d’assurance maladie verse au professionnel, à l’établissement ou au centre ayant déclaré l’absence le montant de la pénalité retenue. La pénalité ne peut être prise en charge, même partiellement, par un organisme de protection sociale complémentaire.

« VII. – La pénalité ne peut être appliquée aux mineurs, aux majeurs protégés, ni aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l’aide médicale de l’État. Elle ne peut conduire à refuser des soins ni à subordonner une prise en charge au paiement d’une pénalité antérieure.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, à l’exclusion du taux de la pénalité, de sa base de calcul et du délai d’annulation, qui sont fixés par la loi. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Dans un communiqué commun publié en janvier 2023, l'Académie nationale de médecine et le Conseil national de l'Ordre des médecins ont estimé à 27 millions le nombre de rendez-vous de consultation non honorés chaque année. Ces absences bloquent des créneaux, allongent les délais d'accès aux soins et pénalisent les patients qui en ont besoin, en particulier pour les actes programmés comme les polygraphies ou les fibroscopies.

L'article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 avait instauré une pénalité pour y répondre. Le Conseil constitutionnel l'a censuré par sa décision du 28 février 2025, tout en reconnaissant l'intérêt général de l'objectif poursuivi. Il reprochait au législateur de ne pas avoir fixé la pénalité ni encadré son montant et ses conditions de mise en œuvre.

Le présent amendement répond à cette critique à deux niveaux.

Un encadrement fixé par la loi. Le taux de la pénalité (40 % du prix de la prestation, dépassements compris, tel qu'annoncé au patient), le délai d'annulation (24 heures) et les cas d'exonération sont inscrits dans la loi. Une pénalité proportionnée au prix de la prestation reflète le coût réel du créneau perdu, plus élevé pour un acte long que pour une consultation courte. Les garanties pour l'assuré sont précisées : information préalable sur le prix et sur le montant de la pénalité en euros, preuve à la charge du professionnel, contestation suspensive, silence valant acceptation. Les publics vulnérables sont protégés et la pénalité reste sans effet sur l'accès aux soins.

Un recouvrement par l'Assurance maladie. Plutôt qu'une pré-autorisation bancaire, qui aurait créé une inégalité entre assurés selon leur accès à un moyen de paiement, la pénalité est retenue sur les prestations, comme le sont déjà la participation forfaitaire et les franchises médicales, puis versée au professionnel concerné. Tous les assurés sont ainsi traités de la même façon. Ce dispositif relève des conditions de prise en charge et de recouvrement par l'Assurance maladie, donc du domaine des lois de financement de la sécurité sociale.

Auteurs 4

François Cormier-Bouligeon EPR

Les 3 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002157
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211