amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 1958
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En clair
Thomas Lam a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il est tombé en séance publique le 22 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À l’alinéa 25, supprimer les mots :
« , ci-après « entreprise » ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 et 37.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 39 :
« B. – Le groupement redevable déclare la contribution dont il est redevable à l’organisme mentionné au VI, selon un modèle et dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il conserve, à l’appui de sa comptabilité, l’information des sommes encaissées mensuellement en contrepartie de chacun des services ou prestations taxables mentionnés au B du I, et, le cas échéant, celles exclues de l’assiette, ainsi que les éléments de calcul du pourcentage mentionné au C du I. Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées sur sa demande. » ;
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 41, substituer aux mots :
« , le comité économique des produits de santé communique aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 le montant déclaré par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑9‑2, nécessaire à la mise en œuvre du recouvrement et du contrôle prévue au III »
les mots :
« chaque groupement déclare aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 le montant de la contribution dont il est redevable en application du B du IV, qui collecte et recouvre cette contribution directement auprès de lui. »
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 42, substituer aux mots :
« Lorsque l’entreprise soumise à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 138‑9-2 » »
les mots :
« Lorsque le groupement ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer au mot :
« précomptées »
les mots :
« dues par le groupement ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 49, substituer aux mots :
« entreprises mentionnées à l’article L. 138‑17 de ce code »
le mot :
« groupements ».
VIII. – En conséquence, au même alinéa 49, substituer au mot :
« versées »
le mot :
« perçues ».
IX. – En conséquence, audit alinéa 49, substituer aux mots :
« à des entités réalisant »
les mots :
« au titre de ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement a pour objet de simplifier, de sécuriser et de rendre plus efficace le recouvrement de la contribution due par les groupements de pharmacies d’officine, instituée par l’article 10. Il substitue au précompte opéré par les entreprises pharmaceutiques une déclaration et un versement directement effectués par le groupement redevable auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), conformément au droit commun applicable aux contributions du secteur. L’assiette, le taux, l’affectation et le rendement de la contribution sont intégralement préservés.
L’économie générale de l’article 10 n’est pas remise en cause. Une bonne mesure doit toutefois être bien administrée. Le III du nouvel article L. 138-17 du code de la sécurité sociale fait reposer la collecte sur les laboratoires pharmaceutiques. Ce choix brouille la répartition des responsabilités, confie une mission de recouvrement à des acteurs qui n’en ont ni la compétence ni les moyens, et crée une complexité que rien n’impose, alors que l’URSSAF dispose de l’ensemble des outils de contrôle, de redressement et de sanction du régime général.
Ce précompte n’a pas d’équivalent parmi les contributions pharmaceutiques, qui sont toutes déclarées et versées par leur redevable à l’URSSAF selon les règles du régime général (article L. 138-20), règles auxquelles le IV de l’article L. 138-17 renvoie déjà. Il contredit l’intention même de l’article, qui vise à réduire le nombre d’intermédiaires dans la chaîne du médicament, et s’accorde mal avec la stabilité et la lisibilité du cadre que nous devons aux industriels qui investissent dans la production de médicaments en France. Dans un contexte où le redressement des comptes sociaux exige que chaque recette votée soit effectivement et simplement recouvrée, la sécurité du recouvrement doit primer sur une ingénierie inutilement complexe.
Faire porter la collecte de cette contribution par les entreprises du médicament revient en effet à leur transférer des responsabilités administratives et fiscales qui ne relèvent pas de leur activité. Un tel mécanisme fait peser sur les laboratoires de nouvelles obligations déclaratives, des coûts supplémentaires de gestion et de contrôle, des risques d’erreurs et de contentieux, ainsi que des responsabilités administratives accrues.
Le présent amendement rétablit donc une chaîne de responsabilités claire et transparente : le groupement, qui tient la comptabilité fondant l’assiette et adresse déjà chaque année à la Caisse nationale de l’assurance maladie le bilan de ses activités et de ses rémunérations, déclare et verse la contribution ; l’URSSAF la contrôle et la recouvre. Le pouvoir d’établir d’office la contribution en cas de défaillance du groupement est maintenu. Le calendrier de versement est inchangé.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° 2662 · Stéphane Viry Tombé
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001958
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211