amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 1758

Alix Fruchon DR · Après l'article 39

En clair

Alix Fruchon a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 6 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais de transport liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324‑1 sont pris en charge lorsque les assurés présentent l’une des déficiences ou incapacités justifiant médicalement le recours à un transport adapté, sans que cette prise en charge puisse être subordonnée au bénéfice d’une exonération du ticket modérateur au titre de leur affection de longue durée. Les conditions de prescription médicale et de choix du mode de transport le plus adapté à l’état de santé de l’assuré demeurent applicables. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Jusqu'alors, la prise en charge des transports liés à un traitement ou à un examen prescrits en application de l'article L. 324-1 était ouverte à tout assuré reconnu en affection de longue durée dès lors qu'il présentait l'une des déficiences ou incapacités mentionnées au référentiel de prescription de l'article R. 322-10-1. Le décret réserve désormais ce fondement aux seuls assurés relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14, c'est-à-dire en affection de longue durée exonérante : les patients placés en affection de longue durée non exonérante, alors même qu'ils répondent aux critères du référentiel, perdent ce droit à compter du 1er octobre 2026.

Cette restriction ne supprime pas les autres cas d'ouverture du droit au transport sanitaire, qui demeurent inchangés : transport lié à une hospitalisation, ambulance justifiée par l'état du patient, transports en série d'au moins quatre allers-retours sur deux mois vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres, ou trajet unique de plus de 150 kilomètres. Par ailleurs, cette modification n'a fait l'objet d'aucune information particulière des assurés concernés et que les visas du décret ne mentionnent que des avis recueillis entre le 28 juillet et le 3 août 2026 auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, de la Mutualité sociale agricole et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Aucune organisation représentant les transporteurs sanitaires ou les taxis conventionnés, ni aucune association de patients, n'apparaît avoir été associée à son élaboration.

Dans un département rural comme l'Indre, où 274 taxis sont conventionnés avec l'assurance maladie pour pallier l'éloignement des plateaux techniques, cette restriction fait courir un risque réel de renoncement aux soins. C'est en particulier le cas des patients suivis pour une dégénérescence maculaire liée à l'âge, dont les injections intravitréennes doivent être répétées à intervalles rapprochés : leur prise en charge dépendra désormais strictement de leur statut administratif, les patients relevant de l'ALD 31 hors liste restant couverts tandis que ceux placés en affection de longue durée non exonérante perdront ce fondement.

Cette décision a des conséquences économiques et sociales pour le tissu local des transporteurs sanitaires. Dans le seul département de l'Indre, entre 450 et 600 emplois relèveraient des entreprises d'ambulances et de taxis conventionnés, un secteur qui a permis de nombreuses reconversions après des fermetures d'entreprises et offert des débouchés à des jeunes actifs dans un bassin d'emploi rural où les opportunités sont rares.

Une partie significative de ces professionnels, souvent âgés de plus de cinquante ans, exerce parfois bien au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. Les refus de prise en charge exposeraient ces chefs d'entreprises et ces salariés à une insécurité économique et juridique majeure.

Le présent amendement propose donc de maintenir la prise en charge des transports sanitaires des patients atteints d’une affection de longue durée non exonérante, dès lors que leur état de santé justifie médicalement le recours à un transport adapté.

Auteurs 7

Alix Fruchon DR

Les 6 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001758
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211