amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 1716

Théo Bernhardt RN · Après l'article 32

En clair

Théo Bernhardt a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le I de l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le moyen d’identification électronique fait l’objet d’une opposition temporaire à l’expiration d’une période de vingt-quatre mois consécutifs sans utilisation pour la prise en charge ou la facturation de soins. Cette période court à compter de la dernière utilisation ou de la dernière vérification de l’identité et des droits du bénéficiaire ou, à défaut, de la première mise à disposition de ce moyen.

« L’opposition temporaire ne peut prendre effet qu’après que l’organisme dont relève le bénéficiaire l’a informé, au moins trente jours à l’avance, de ses motifs et des modalités de vérification de son identité et de ses droits.

« L’opposition temporaire est levée dès la vérification de l’identité du bénéficiaire et de la validité de ses droits. Les démarches de vérification et de levée de l’opposition sont gratuites. Cette opposition n’affecte ni les droits à la prise en charge des frais de santé ni leur justification par d’autres moyens. »

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. Il s’applique aux moyens d’identification déjà délivrés en tenant compte des périodes d’inactivité antérieures à cette date, sous réserve de l’information préalable prévue au même I.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à limiter les dépenses indues de la branche Maladie. Après vingt-quatre mois d’inactivité de la carte Vitale, celle-ci est suspendue jusqu’à la vérification de l’identité du bénéficiaire et de la validité de ses droits. Le dispositif modifie ainsi directement les conditions dans lesquelles les organismes d’assurance maladie sont tenus de garantir un paiement.

Un moyen d’identification durablement inutilisé peut demeurer en circulation alors que la situation de son titulaire a changé, ou avoir été perdu ou détourné. La vérification préalable au rétablissement de la carte Vitale vise à prévenir les paiements reposant sur des informations devenues inexactes.

L’absence de recours aux soins ne constitue pas une présomption de fraude. L’amendement préserve les droits à la prise en charge des frais de santé et leur justification par les autres moyens admis.

Ce mécanisme relatif aux dépenses d’assurance maladie relève du rattachement prévu au 1° de l’article LO 111‑3‑8 du code de la sécurité sociale.

Auteur

Théo Bernhardt RN

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001716
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211