Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 1713

David Taupiac LIOT · Après l'article 11

En clair

David Taupiac a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 23 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le II de l’article L. 245‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre de les spécialités matures définies comme tout médicament qui constitue soit une spécialité de référence au sens du a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, soit une spécialité qui, sans être une spécialité de référence, détient une autorisation de mise sur le marché délivrée sur la base d’un dossier conforme soit à l’article R. 5121‑25 du code précité, soit au 1° de l’article R. 5121‑26 du même code, soit à l’article 8 de la directive 2001/83 du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, soit à l’article 10a de la directive précitée, et dont la ou les substances actives qui la composent sont ou ont été autorisées depuis au moins treize années révolues, soit au titre d’une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121‑8 du code de la santé publique soit au titre d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du 31 mars 2004 et ont fait l’objet d’une déclaration de commercialisation en France au titre d’une spécialité depuis au moins douze années révolues, et pour lesquelles le prix fabricant hors taxes est inférieur ou égal à cinq euros.

« Il est précisé que pour l’application du présent alinéa, la ou les substances actives ou la fraction thérapeutique active concernées par la spécialité ne doivent plus bénéficier, en France, d’une protection effective au titre d’un brevet, d’un certificat complémentaire de protection ou d’une protection des données ou d’une exclusivité commerciale faisant obstacle à l’autorisation ou à la commercialisation d’une spécialité générique, hybride ou biologique similaire.

« Il est également précisé qu’en cas d’association de substances actives, la condition d’ancienneté s’apprécie au regard de l’association telle qu’autorisée. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le II de l’article L. 245-2 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment deux abattements, calculés à hauteurs de 30 % du chiffre d’affaires de certaines spécialités et qui répondent à une logique, pour l’un, d’incitation à proposer aux patients des médicaments permettant à l’assurance maladie de faire des économies et, pour l’autre, de la fourniture d’une offre de soin qui serait économiquement non-viable faute d’incitation financière.

Or, les médicaments à bas coûts, qui sont des médicaments matures, répondent à ces deux critères. De par leur prix faible et leurs marges limitées, ils contribuent à limiter les dépenses supportées par l’assurance maladie. De par leur prix faible et leurs marges limitées, leur maintien sur le marché est rendu fragile, malgré leur importance thérapeutique et sanitaire.

L’amendement propose donc de créer une troisième catégorie d’abattement, recouvrant tous les produits de santé matures lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.

Cette évolution permettra de concourir à la maîtrise des dépenses de santé.

Elle contribue également à préserver la soutenabilité économique de ces spécialités à faible prix, essentielles à la continuité des traitements et à la sécurité d’approvisionnement, tout en maintenant un cadre de régulation cohérent et transparent.

En renforçant la cohérence du dispositif existant, cette mesure s’inscrit dans l’objectif de garantir une régulation plus juste, proportionnée et adaptée à la structure réelle du marché du médicament.

Cet amendement est issu d'une proposition d'UPSA.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 4

David Taupiac LIOT

Les 3 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001713
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211