amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 1684

Nathalie Coggia EPR · Article 35

En clair

Nathalie Coggia a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 7 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre exceptionnel, pour l’année 2027 et par dérogation à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse servies par les régimes obligatoires de base, ainsi que leurs majorations, accessoires et suppléments, sont revalorisées au 1er janvier 2027 dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Le coefficient de revalorisation est déterminé en fonction du revenu fiscal de référence du foyer fiscal de l’assuré, défini au IV de l’article 1417 du code général des impôts, au titre des revenus de l’année 2025, comparé aux seuils fixés au III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale pour l’assujettissement des pensions de retraite à la contribution sociale généralisée en 2027 :

« 1° Lorsque ce revenu n’excède pas le seuil au-delà duquel les pensions sont assujetties au taux de 6,6 % ou au taux de 8,3 %, le coefficient est celui mentionné à l’article L. 161-25 du même code ;

« 2° Lorsque ce revenu excède le seuil mentionné au 1° sans excéder le seuil au-delà duquel les pensions sont assujetties au taux de 8,3 %, le coefficient est égal à un majoré de la moitié de la différence entre le coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du même code et un ;

« 3° Lorsque ce revenu excède le seuil au-delà duquel les pensions sont assujetties au taux de 8,3 %, le coefficient est égal à un.

« III. – Pour les assurés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, le revenu fiscal de référence mentionné au II est remplacé par le montant des revenus de toute nature perçus par leur foyer au titre de l’année 2025, quel que soit leur lieu de source, déterminé selon les règles prévues au IV de l’article 1417 du même code, les pensions et retraites étant retenues pour leur montant diminué de l’abattement prévu au a du 5 de l’article 158 du même code, dans les limites minimale et maximale prévues au même a. L’assuré justifie de ce montant auprès de l’organisme qui lui sert la pension, notamment par la production de l’avis d’imposition délivré par l’administration fiscale de son État de résidence ou de tout document équivalent. À défaut de justification, le revenu retenu est le montant total des pensions servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires français au titre de l’année 2025, diminué de l’abattement prévu au a du 5 de l’article 158 du code général des impôts, dans les limites minimale et maximale prévues au même a. Lorsque la justification intervient après le 1er janvier 2027, la revalorisation est régularisée avec effet à cette date.

« IV. – Pour les régimes dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités d’attribution de points supplémentaires ou d’application d’un coefficient permettant d’atteindre un effet équivalent à celui prévu au II.

« V. – Un décret peut, au cours de l’année 2027, fixer pour les assurés mentionnés aux 2° et 3° du II des coefficients supérieurs à ceux prévus aux mêmes 2° et 3°, dans la limite du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Ces coefficients s’appliquent aux pensions dues à compter du 1er janvier 2027.

« VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission par l’administration fiscale aux organismes de retraite des informations nécessaires à la détermination du coefficient applicable et les modalités de justification prévues au III. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 35 réserve la revalorisation intégrale des pensions de base en 2027 aux assurés dont le montant total des pensions n’excède pas 1 260 euros par mois. Ce critère ne mesure qu’une partie des ressources des retraités. Il ignore les revenus du patrimoine, les autres revenus du foyer et la situation du conjoint.

Il produit des effets contraires à son objectif. Une retraitée seule qui ne vit que d’une pension de 1 400 euros voit sa revalorisation réduite. Un retraité qui perçoit une petite pension mais des revenus fonciers ou financiers importants est, lui, pleinement protégé.

Le présent amendement fonde la revalorisation sur le revenu fiscal de référence du foyer, en reprenant les seuils de la CSG sur les pensions. Les foyers exonérés de CSG ou assujettis au taux réduit sont pleinement revalorisés. Les foyers au taux médian bénéficient de la moitié de la revalorisation. Les foyers au taux plein voient leurs pensions de base maintenues à leur niveau de 2026, sans baisse.

Ce critère n’exige aucune usine à gaz. Le revenu fiscal de référence est déjà transmis chaque année par l’administration fiscale aux caisses de retraite, qui l’utilisent pour déterminer le taux de CSG applicable à chaque pension. Les caisses connaissent donc déjà, pour chaque retraité résidant en France, la tranche dont il relève. L’amendement s’appuie sur ce circuit existant, sans nouvelle déclaration ni nouveau traitement de données.

Pour les Français établis hors de France, dont le revenu fiscal de référence français ne reflète pas les ressources réelles, l’amendement retient leurs revenus mondiaux, justifiés par l’avis d’imposition de leur État de résidence.

Ce ciblage est validé par les travaux de l’Institut des politiques publiques. Ses simulations publiées en juin 2026 montrent qu’à économies égales, une sous-indexation ciblée selon le taux de CSG est la plus redistributive : elle épargne presque entièrement la moitié la plus modeste de la population et fait porter l’effort sur les foyers aisés. La pension reste calculée sur la carrière ; seule sa revalorisation exceptionnelle de 2027 tient compte des ressources du foyer, comme le fait déjà la CSG.

Le rendement de la mesure resterait proche de celui d’un dispositif gouvernemental à deux seuils, pour une répartition plus juste de l’effort. L’amendement ne crée aucune charge par rapport au droit existant, qui prévoit la revalorisation de l’ensemble des pensions sur l’inflation.

Auteurs 8

Nathalie Coggia EPR

Les 7 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001684
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211