amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 1299

Alix Fruchon DR · Après l'article 29

En clair

Alix Fruchon a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 5 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont également autorisées à traiter les données strictement nécessaires à l’identification de l’éligibilité de l’assuré au parcours, à son orientation, à la proposition de prestations ou services personnalisés, à leur prise en charge, à leur suivi et à l’évaluation du dispositif mentionné à l’article L. 162‑63 du code de la sécurité sociale. »

2° L’article L. 211‑17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° A l’instauration du parcours d’accompagnement préventif mentionné à l’article L. 162‑63 du code de la sécurité sociale. »

3° Le dernier alinéa de l’article L. 211‑18 est ainsi modifié :

« Le personnel de la mutuelle ou de l’union est soumis au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé, à l’instauration du parcours d’accompagnement préventif mentionné à l’article L162‑63 du code de la sécurité sociale ou pour toutes les données d’identification et de factures mentionnées au même article L. 211‑16 »

4° Après le premier alinéa de l’article L. 211‑19, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre effective du parcours d’accompagnement préventif mentionné à l’article L. 162‑63 du code de la sécurité sociale faisant l’objet d’un accord express de la personne concernée, les professionnels de santé, établissements de santé, services de santé, organismes d’assurance maladie obligatoire et organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du même code peuvent échanger les informations strictement nécessaires à l’orientation, à la coordination, au financement, au suivi et à l’évaluation de ce parcours.

« Ces échanges sont limités aux informations strictement nécessaires à la mise en œuvre effective du parcours et interviennent dans des conditions garantissant la protection des données personnelles de santé, le libre choix de la personne et l’absence de toute utilisation à des fins de sélection du risque, de tarification individuelle, d’exclusion ou de modulation des garanties. »

II. – L’article L. 162‑63 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 couvrant les assurés concernés peuvent dans le cadre du parcours d’accompagnement préventif recevoir et traiter les données strictement nécessaires à l’identification de l’éligibilité de l’assuré à ce parcours, à son orientation, à la proposition de prestations ou services personnalisés, à leur prise en charge, à leur suivi et à l’évaluation du dispositif. Ces données ne peuvent être utilisées à des fins de sélection du risque, de tarification individuelle, d’exclusion de garantie, de résiliation, de modulation des cotisations ou de prospection commerciale. »

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise également, après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie et de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, les catégories de données pouvant être transmises ou traitées, les modalités d’information et de recueil de l’accord de l’assuré ainsi que les modalités d’exercice de droits conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les conditions d’habilitation des personnes pouvant y accéder, ainsi que les règles de sécurité, de traçabilité, les durées de conservation et d’effacement des données applicables. »

III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a créé, à l’article L. 162-63 du code de la sécurité sociale, un parcours d’accompagnement préventif à destination des assurés souffrant d’une pathologie à risque d’évolution vers une affection de longue durée (ALD). Cette mesure constitue une avancée structurelle pour mieux prévenir l’aggravation des maladies chroniques et intervenir plus précocement dans les trajectoires de soins.

Au-delà de leur rôle de cofinanceur aux côtés de l’assurance-maladie, les mutuelles doivent pouvoir se mobiliser pour renforcer ce parcours et en faire un levier structurant pour renforcer la prévention secondaire, améliorer l’accompagnement des assurés à risque d’entrée en ALD.

Le député Cyrille Isaac-Sibille dans le rapport qu’il a remis au Premier ministre le 16 septembre « Construire un système national de prévention primordiale » recommande d’ailleurs une implication renforcée des complémentaires santé, dans un cadre national davantage fondé sur le partage de données, l'évaluation et les parcours ciblés. De même, le rapport remis ce 23 septembre au Gouvernement « Refonder l’articulation entre assurance maladie obligatoire et complémentaires santé au service de la transformation du système de santé » vient également confirmer la nécessité de mieux associer les organismes complémentaires aux politiques de prévention et recommande ainsi une meilleure coordination entre les acteurs et ainsi de tirer parti de la complémentarité des actions menées.

L’amendement proposé permet ainsi aux mutuelles de proposer à leurs adhérents des prestations et services personnalisés de prévention ou d’accompagnement. Cette personnalisation est indispensable pour passer d’une logique de prévention générale à une logique d’accompagnement adaptée à la situation de l’adhérent : activité physique adaptée, accompagnement nutritionnel, éducation thérapeutique, soutien psychologique, orientation vers des structures ou professionnels référencés, suivi motivationnel ou accompagnement dans la durée.

Pour que cette personnalisation soit effective, l’amendement prévoit une base juridique strictement encadrée permettant l’échange et le traitement des seules données nécessaires à l’identification de l’éligibilité de l’assuré, à son orientation, à la proposition de services personnalisés, à la prise en charge, au suivi et à l’évaluation du parcours. Cette ouverture est assortie de garanties substantielles : accord exprès de l’adhérent, limitation aux données strictement nécessaires, habilitation des personnes autorisées à y accéder, sécurité et traçabilité des traitements, durée de conservation limitée, effacement des données et interdiction de toute utilisation à des fins de sélection du risque, de tarification individuelle, d’exclusion, de résiliation, de modulation des cotisations ou de prospection commerciale.

Le présent amendement adapte également le cadre des conventions conclues entre organismes complémentaires et professionnels, établissements ou services de santé. Il s’agit de sécuriser la possibilité pour les mutuelles de mobiliser des offreurs de prévention et d’accompagnement répondant à des critères de qualité, de pertinence, de coordination, de suivi et d’évaluation. Cette évolution doit intervenir sans remettre en cause les garanties posées par le droit existant : libre choix du patient, critères objectifs, transparents et non discriminatoires, absence de clause d’exclusivité.

Cet amendement contribue à construire un cadre protecteur pour les assurés, juridiquement sécurisé et compatible avec les exigences relatives au secret professionnel, à la protection des données de santé, au libre choix du patient.

Auteurs 6

Alix Fruchon DR

Les 5 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001299
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211