amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 1176

Paul-André Colombani LIOT · Article 20

En clair

Paul-André Colombani a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 9 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’accord de la personne préalablement informée »

les mots :

« le consentement exprès de la personne après l’avoir informée du caractère facultatif de la réunion, de son objet ainsi que de la nature et des destinataires des informations échangées ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Ce consentement peut être retiré à tout moment. Le seul refus de l’assuré de participer à cette réunion ou le seul retrait de son consentement ne peut entraîner la suspension, la réduction ou la suppression de ses indemnités journalières. Il en est de même lorsque la réunion ne peut se tenir du fait du refus ou de l’indisponibilité d’un médecin. Ces dispositions sont sans préjudice des obligations de l’assuré relatives au contrôle médical et des décisions prises au titre de ce contrôle dans les conditions de droit commun.

« La participation des médecins à cette réunion est facultative. Leur seul refus d’y participer ne peut donner lieu à une sanction au titre du présent article. Lorsqu’un médecin refuse ou ne peut participer, la réunion peut se tenir avec au moins deux des médecins mentionnés au premier alinéa, sous réserve de l’accord de l’assuré. La participation à distance ou la transmission d’une contribution écrite est possible, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. L’absence de réunion ne fait pas obstacle aux autres actions de prévention de la désinsertion professionnelle. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« partager »,

insérer les mots :

« , sous réserve du maintien du consentement de l’assuré ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« l’accord de la personne préalablement informée, tenir une réunion de concertation sur sa situation »

les mots :

« le consentement exprès de la personne après l’avoir informée du caractère facultatif de la réunion, de son objet ainsi que de la nature et des destinataires des informations échangées, tenir une réunion de concertation sur sa situation. »

V. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« Ce consentement peut être retiré à tout moment. Le seul refus de l’assuré de participer à cette réunion ou le seul retrait de son consentement ne peut entraîner la suspension, la réduction ou la suppression de ses indemnités journalières. Il en est de même lorsque la réunion ne peut se tenir du fait du refus ou de l’indisponibilité d’un médecin. Ces dispositions sont sans préjudice des obligations de l’assuré relatives au contrôle médical et des décisions prises au titre de ce contrôle dans les conditions de droit commun.

« La participation des médecins à cette réunion est facultative. Leur seul refus d’y participer ne peut donner lieu à une sanction au titre du présent article. Lorsqu’un médecin refuse ou ne peut participer, la réunion peut se tenir avec au moins deux des médecins mentionnés au premier alinéa, sous réserve de l’accord de l’assuré. La participation à distance ou la transmission d’une contribution écrite est possible, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. L’absence de réunion ne fait pas obstacle aux autres actions de prévention de la désinsertion professionnelle. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :

« partager »,

insérer les mots :

« , sous réserve du maintien du consentement de l’assuré ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 20 permet d’organiser, après plus de trente jours d’interruption de travail et en présence d’un risque de désinsertion professionnelle, une réunion entre le médecin traitant ou le spécialiste prenant en charge l’assuré, le médecin du travail et le médecin du service du contrôle médical, avec l’accord de l’assuré.

Le texte ne précise pas suffisamment les suites d’un refus de participation ou de l’indisponibilité d’un praticien. Il renvoie au décret les conditions du partage d’informations, tout en ouvrant une dérogation au secret médical pour des échanges intervenant pendant et après la réunion.

La participation des médecins demeure facultative. L’amendement précise qu’un refus de participation ne constitue pas, en lui-même, un motif de sanction au titre de ce dispositif. Il permet de tenir la réunion avec deux des médecins concernés si le troisième refuse ou est indisponible, avec l’accord de l’assuré, et ouvre la possibilité de participer à distance ou de transmettre une contribution écrite.

Les obligations de contrôle médical de l’assuré et les décisions prises dans ce cadre restent applicables. L’amendement garantit également que le refus ou l’impossibilité de réunir les praticiens ne bloque pas les autres mesures de prévention de la désinsertion professionnelle.

Enfin, les échanges d’informations restent subordonnés au maintien du consentement. Deux coordinations formelles corrigent le champ de modification du code rural et l’intitulé du nouvel article L. 323‑4-2.

Auteurs 10

Paul-André Colombani LIOT

Les 9 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001176
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211