amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 1023

Nathalie Colin-Oesterlé HOR · Après l'article 37

En clair

Nathalie Colin-Oesterlé a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 10 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil » ; ».

– À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;

b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de première décision de placement et pour une durée qui ne peut excéder un an, la part des allocations familiales due pour cet enfant continue d’être versée à la famille, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. »

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« En cas de renouvellement de la mesure de placement, de nouvelle décision de placement ou pour toute décision de placement dont la durée excède un an :

« 1° Lorsque l’enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, cette part est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, et après avis consultatif de celui-ci, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la charge matérielle de l’enfant est, au moins pour partie, assurée par celle-ci ;

« 2° Lorsque l’enfant est confié à une personne mentionnée au 2° du même article 375‑3, celle-ci est réputée assumer la charge de l’enfant. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, et après avis consultatif de celui-ci, de maintenir le versement

de cette part à la famille, s’il est établi que la charge matérielle de l’enfant est, au moins pour partie, assurée par celle-ci.

« La part des allocations familiales versée en application du 2° du présent article au service de l’aide sociale à l’enfance ou à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil est allouée aux dépenses relatives à la prise en charge de l’enfant.

« L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° du même article 375‑3. En cas de retour de l’enfant dans son foyer, la part des allocations familiales au titre de cet enfant est due à la famille à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la décision de placement ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’objectif central de cet amendement est de garantir que les prestations familiales bénéficient effectivement à ceux qui assurent la charge quotidienne de l’enfant, dans l’intérêt supérieur de celui-ci. Dans le même temps, la rédaction proposée s’inscrit également pleinement dans l’objectif

de garantir, dès lors que cela est possible et conforme à l’intérêt de l’enfant, de favoriser son retour dans le foyer familial.

Le dispositif proposé repose sur une logique en deux temps :

– lors d’une première décision de placement par le juge, dès lors que la durée fixée ne dépasse pas un an, le principe retenu est celui du maintien du versement des allocations familiales à la famille, sauf décision contraire du juge. Il s’agit ainsi de reconnaître qu’un premier placement de courte durée doit s’accompagner d’un travail avec les parents, afin de favoriser, lorsque cela est possible et souhaitable, le retour de l’enfant dans son foyer. Cela correspond dans la pratique à ce qui se passe actuellement dans la grande majorité des cas ;

– en revanche, pour toute décision de placement d’une durée supérieure à un an ou en cas de renouvellement de la mesure, le principe retenu est celui du versement des allocations familiales à la personne ou au service qui assume la charge effective de l’enfant. Il faut là distinguer deux cas de figure.

1° Si l’enfant est confié à l’ASE, les prestations familiales sont dues au service de l’aide sociale à l’enfance. Le dispositif maintient une possibilité de maintien des allocations à la famille, mais en en encadrant davantage les conditions qu’aujourd’hui : le juge pourra le décider d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, uniquement lorsqu’il est établi que la famille participe à la prise en charge matérielle de l’enfant. Cette décision intervient après un avis consultatif du président du conseil départemental, qui ne lie pas le juge, mais lui permettra d’avoir connaissance des réalités de terrain. Il s’agit là de répondre aux lacunes qui ont été mises en évidence au cours des auditions des magistrats, qui ont souligné ne pas être toujours suffisamment informés par les départements.

2° Si l’enfant est confié à un tiers digne de confiance, celui-ci est réputé assumer la charge de l’enfant, toutefois, il sera toujours possible pour le juge de décider du maintien des allocations familiales à la famille, sur les mêmes critères que ceux précédemment décrits.

Cet amendement rétablit également le principe d’échange d’information entre les départements et les CAF, qui est aujourd’hui très lacunaire et pourtant essentiel pour s’assurer de la bonne application du droit.

Pour la sécurité sociale, le dispositif présente enfin un gain de gestion et de bonne dépense : en conditionnant le versement des allocations familiales à la charge effective de l’enfant et en améliorant les échanges d’informations entre les départements et les CAF, il limite les versements indus et les procédures de récupération qui en découlent, de sorte que les prestations familiales sont versées à leur véritable bénéficiaire.

Auteurs 11

Nathalie Colin-Oesterlé HOR

Les 10 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001023
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211