amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 1021

Nathalie Colin-Oesterlé HOR · Après l'article 20

En clair

Nathalie Colin-Oesterlé a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 6 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du II est supprimé ;

2° Le huitième alinéa du III est supprimé ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les sommes dues par l’assuré majeur au titre des I, II et III sont acquittées par lui auprès du professionnel, de l’établissement ou du service qui exécute l’acte ou délivre le produit, au moment de cette exécution ou de cette délivrance. Elles ne peuvent faire l’objet d’une dispense d’avance des frais. Elles ne peuvent être prélevées sur un compte bancaire ni récupérées sur des prestations à venir.

« Le professionnel, l’établissement ou le service remet à l’assuré, si celui-ci le demande, un document mentionnant le montant total dû, la part prise en charge par les régimes obligatoires de base et la somme acquittée au titre du présent article. »

II. – — Le I s’applique aux actes exécutés et aux produits délivrés à compter du 1er juillet 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le système actuel de recouvrement des franchises médicales et des participations forfaitaires manque de lisibilité. Lorsque l’assuré bénéficie du tiers payant, les sommes restant légalement à sa charge ne disparaissent pas : elles sont récupérées ultérieurement par l’Assurance maladie, notamment sur de futurs remboursements.

Ce décalage entre le moment où la dépense est réalisée et celui où elle est effectivement supportée rend le reste à charge difficilement identifiable pour l’assuré et complexifie son suivi.

Le présent amendement propose donc que les assurés majeurs acquittent directement, au moment de la délivrance du médicament ou de la réalisation de l’acte, les franchises et participations forfaitaires dont ils sont redevables. Le tiers payant demeure applicable à la part prise en charge par l’Assurance maladie.

L’assuré paiera ainsi uniquement la somme que la loi laisse déjà à sa charge, mais il la connaîtra et l’acquittera immédiatement. Cette mesure permettra également de simplifier les circuits de recouvrement en limitant les régularisations et retenues effectuées a posteriori.

Cet amendement poursuit ainsi un principe simple : rendre le coût des soins plus lisible en faisant coïncider la dépense et son paiement.

Cet amendement a été travaillé avec GenerationLibre.

Auteurs 7

Nathalie Colin-Oesterlé HOR

Les 6 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001021
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211