amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 995

Nathalie Colin-Oesterlé HOR · Après l'article 20

En clair

Nathalie Colin-Oesterlé a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 8 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « de sa durée, ou » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré et comporte les éléments médicaux nécessaires à l’appréciation de la justification de l’arrêt de travail ou de sa durée.

« Dans un délai maximal de quatre jours francs à compter de la réception du rapport, le service du contrôle médical procède, au vu de ce rapport et des éléments médicaux dont il dispose, à l’instruction médicale de la situation de l’assuré et se prononce sur la justification de l’arrêt de travail ou de sa durée. »

3° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, à l’issue de cette instruction médicale, le service du contrôle médical conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou de sa durée, il demande à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières à compter de la date qu’il détermine.

« Lorsque cette décision est prise à l’issue de la seule instruction médicale sur pièces, l’assuré peut, dans un délai de dix jours francs à compter de sa notification, demander à bénéficier d’un nouvel examen médical par le service du contrôle médical. Cette demande suspend l’exécution de la décision de suspension à compter de sa réception par la caisse et jusqu’à la notification de la décision prise à l’issue du nouvel examen. Le service du contrôle médical procède à cet examen et se prononce dans un délai maximal de quatre jours francs à compter de la réception de la demande.

« Lorsque les éléments médicaux dont dispose le service du contrôle médical ne lui permettent pas de conclure à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou de sa durée, il procède à un nouvel examen médical de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. À l’issue de ce nouvel examen, le service du contrôle médical demande à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières ou décide de leur maintien.

« À défaut de décision du service du contrôle médical dans les délais prévus au présent II, le versement des indemnités journalières est maintenu jusqu’à ce qu’il soit statué sur la situation de l’assuré.

« Les modalités d’application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le présent article s’applique aux contre-visites réalisées à compter du 1er juillet 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cette proposition vise à renforcer la portée effective des contrôles médicaux diligentés par l’employeur, lorsqu’ils concluent à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou de sa durée.

Actuellement, ces contre-visites peuvent conduire à la suspension des indemnités complémentaires versées par l’employeur, mais leurs effets sur les indemnités journalières versées par l’assurance maladie demeurent subordonnés à l’intervention du service du contrôle médical. Cette dissociation peut limiter l’effectivité du contrôle, y compris lorsque le rapport médical est circonstancié et conclut à l’absence de justification de l’arrêt.

La présente mesure vise donc à renforcer l’articulation entre la contre-visite diligentée par l’employeur et le contrôle exercé par l’assurance maladie. Lorsqu’un tel rapport est transmis, le service du contrôle médical est tenu de procéder, dans un délai déterminé, à une instruction médicale de la situation de l’assuré au vu du rapport et des éléments médicaux dont il dispose.

Le dispositif tire pleinement les conséquences de la décision n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023 du Conseil constitutionnel : aucune suspension ne pourra résulter du seul rapport du médecin diligenté par l’employeur. Elle nécessitera une instruction et une appréciation propres du service du contrôle médical. En outre, lorsque la décision est prise sur pièces, l’assuré pourra demander un nouvel examen médical, cette demande suspendant l’exécution de la décision.

Cette garantie répond notamment au motif relevé par le Conseil constitutionnel selon lequel la saisine du service du contrôle médical ne mettait pas fin à la suspension des indemnités journalières.

La présente proposition vise ainsi à renforcer l’efficacité et la cohérence du contrôle des arrêts de travail, tout en maintenant une appréciation médicale propre du service du contrôle médical et les garanties nécessaires pour l’assuré.

Cet amendement a été travaillé avec le Medef.

Auteurs 9

Nathalie Colin-Oesterlé HOR

Les 8 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000995
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211