amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 875

Théo Bernhardt RN · Article 22

En clair

Théo Bernhardt a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après la deuxième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Les patients qui n’ont bénéficié d’aucune consultation auprès d’un médecin du centre au cours des deux années précédentes ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette rémunération. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 22 permet aux centres de santé d’être rémunérés par un forfait pour les soins de médecine générale de leurs patients qui y ont déclaré leur médecin traitant. Ce forfait, calculé notamment selon le nombre et les caractéristiques des patients, remplace le paiement à l’acte. C’est un bon outil pour suivre les malades chroniques, à condition que les patients soient réellement suivis.

Or la Cour des comptes relève que plus d’un patient sur cinq ayant un médecin traitant ne l’a pas vu dans l’année, soit près de 11 millions d’assurés, et que ces patients sont moins bien dépistés et suivis : 47 % des femmes de 50 à 74 ans ayant un médecin traitant non vu ont fait un dépistage du cancer du sein, contre 62 % de celles qui l’ont vu ; 71 % des diabétiques dans ce cas ont eu les deux dosages annuels recommandés, contre 93 %. La Cour invite à piloter l’effectivité du suivi plutôt que la seule déclaration d’un médecin traitant.

Les accords conventionnels tiennent déjà compte de cette réalité pour le forfait médecin traitant : pour les médecins libéraux (convention de 2024) comme pour les centres de santé (accord national, depuis le 1er janvier 2026), un patient non vu depuis deux ans ne rapporte plus que 5 € par an, au lieu de 5 à 100 € selon son âge et son état de santé.

Le présent amendement transpose cette exigence au nouveau forfait de l’article 22, en allant plus loin : les patients non vus depuis deux ans ne comptent pas dans son calcul. C’est cohérent avec sa nature dans la mesure où ce forfait remplace le paiement des consultations, et un patient qui ne consulte pas n’aurait donné lieu à aucun paiement à l’acte. Le centre conserve pour ces patients la rémunération minimale du forfait médecin traitant. On évite ainsi de financer des patientèles qui n’existent que sur le papier.

Auteur

Théo Bernhardt RN

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000875
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211