amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 874

Théo Bernhardt RN · Après l'article 20

En clair

Théo Bernhardt a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160‑13 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les sommes dues au titre des II et III qui n’ont pu être récupérées sur les prestations servies par l’organisme d’assurance maladie peuvent l’être par retenue sur les pensions de vieillesse et d’invalidité et sur les prestations familiales, dans les conditions et sous les réserves prévues au troisième alinéa de l’article L. 133‑4‑1. » ;

2° À l’article L. 161‑1‑5, après le mot :« succession », sont insérés les mots : « , ou des participations forfaitaires et franchises mentionnées aux II et III de l’article L. 160‑13 restant dues, lorsque leur montant excède un seuil déterminé par décret, ».

II. – Le I s’applique au recouvrement des sommes non prescrites au 1er janvier 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les franchises sur les médicaments et les participations forfaitaires de 2 € sont dues par tous les assurés, dans la limite d'un plafond annuel. Quand l'assuré ne fait pas l'avance des frais, la caisse ne peut pas les déduire d'un remboursement : elle lui adresse un avis de sommes à payer. Si l'assuré ne paie pas, rien ne se passe.
La loi permet bien à la caisse de se payer « sur les prestations de toute nature à venir », mais en pratique elle ne le fait que sur les remboursements de soins : la Cour des comptes constate, dans son rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale de mai 2026, qu'elle ne peut ni délivrer de contrainte, ni se payer sur une retraite ou des allocations familiales, alors qu'elle peut le faire pour un indu. Le taux de recouvrement est tombé de 90 % à 78 % entre 2010 et 2024, et le montant des participations forfaitaires et franchises prescrites a quasiment doublé en cinq ans, en passant de 68 M€ en 2019 à 119 M€ en 2024.
Cet amendement applique donc à ces créances les règles déjà prévues pour les indus, comme le recommande la Cour des comptes dans son rapport. Il ne crée aucune franchise nouvelle et n'en relève pas le montant : il fait payer ce qui est déjà dû, à égalité entre les assurés qui sont remboursés et ceux qui bénéficient du tiers payant. Les retenues sont limitées aux pensions et aux prestations familiales, avec les garanties prévues pour les indus (choix d'un paiement échelonné, accord de la caisse qui verse la prestation), et la contrainte est réservée aux montants qui justifient son coût. Les caisses de la mutualité sociale agricole, guichet unique, pratiquent déjà ces retenues sur les retraites.

Auteur

Théo Bernhardt RN

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000874
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211