amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 873

Théo Bernhardt RN · Après l'article 20

En clair

Théo Bernhardt a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsque les sommes dues n’ont pu être récupérées sur les prestations, l’organisme d’assurance maladie invite l’assuré à autoriser ce prélèvement. Cette autorisation peut être donnée par voie électronique et vaut pour les sommes dues au titre des années suivantes jusqu’à ce que l’assuré y renonce. À la demande de l’assuré, le prélèvement est échelonné. »

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ainsi que les modalités de mise en œuvre et d’échelonnement de ces prélèvements ».

II. – Les prélèvements prévus au dernier alinéa du II de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale sont mis en œuvre au plus tard le 1er janvier 2028.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Lorsque l'assuré bénéficie du tiers payant, les franchises médicales et participations forfaitaires ne peuvent pas toujours être récupérées immédiatement par l'Assurance maladie. En l'absence de remboursements ou de prestations ultérieures suffisants sur lesquels les imputer, un avis de sommes à payer est adressé à l'assuré.
La généralisation du tiers payant, qui concernait 62 % des actes pris en charge en 2023 contre 47 % en 2017, a accru le recours à ce mode de recouvrement. Or son efficacité demeure limitée : le taux de recouvrement des franchises et participations est passé de 90 % sur la période 2010-2014 à 78 % sur la période 2020-2024, tandis que 1,5 milliard d'euros de créances restaient dues à l'Assurance maladie à la fin de l'année 2024.
L'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale permet déjà le prélèvement de ces sommes sur le compte bancaire de l'assuré avec son autorisation. Cette possibilité n'a toutefois jamais été mise en œuvre, faute du décret d'application prévu par la loi. Dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2026, la Cour des comptes recommande expressément sa mise en œuvre dans la perspective du PLFSS pour 2027.
Le présent amendement vise à rendre ce dispositif effectif. Il prévoit que l'Assurance maladie propose le prélèvement lorsque les sommes n'ont pu être récupérées sur des prestations ultérieures, permet le recueil dématérialisé d'une autorisation valable pour les échéances suivantes jusqu'à sa révocation et ouvre à l'assuré la possibilité de demander un échelonnement. Il ne crée aucune franchise ni participation nouvelle et ne modifie pas leur montant.

Auteur

Théo Bernhardt RN

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000873
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211