amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 428
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En clair
Josiane Corneloup a déposé cet amendement le 14 oct. 2026, avec 8 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
L’article L. 161‑33 du code de la sécurité sociale est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le professionnel, l’organisme ou l’établissement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 161‑35 est un transporteur sanitaire, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’absence de transmission des documents mentionnés au premier alinéa résulte du fait que le prescripteur n’a pas procédé à leur dématérialisation ou à leur transmission par voie électronique.
« Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le professionnel justifie que la transmission dans les conditions prévues au premier alinéa était matériellement impossible en raison d’une situation d’urgence, d’un dysfonctionnement des téléservices ou de tout autre motif indépendant de sa volonté.
« Avant toute décision de restitution par le paiement de l’indu, la caisse nationale d’assurance maladie informe le professionnel du manquement qui lui est reproché et l’invite à présenter ses observations et, le cas échéant, à régulariser sa situation dans un délai fixé par décret.
« La restitution par le paiement de l’indu ne peut être exigée lorsque le professionnel a régularisé sa situation dans le délai prévu à l’alinéa précédent, ou lorsqu’il établit que le manquement résulte d’une circonstance qui ne lui est pas imputable. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à sécuriser l’application aux transporteurs sanitaires des nouvelles obligations relatives à la transmission dématérialisée des pièces justificatives et à prévenir des récupérations injustifiées de sommes versées par l’assurance maladie.
Le secteur des transports sanitaires ne remet nullement en cause le principe de la dématérialisation de la facturation, qui est d’ores et déjà largement intégré dans les pratiques de la profession. Cependant, sa mise en œuvre doit pouvoir tenir compte des contraintes propres à l’exercice de cette activité. En l’état, les modalités de sanction prévues par l’article 32 font peser un risque disproportionné sur les entreprises de transport sanitaire, en permettant notamment la récupération de sommes versées pour des manquements qui peuvent être indépendants de leur volonté.
L’amendement prévoit ainsi, en premier lieu, d’exclure toute récupération lorsque l’absence de dématérialisation ou de transmission de la pièce justificative résulte du prescripteur. Il prend également en compte les conditions particulières d’exercice des transporteurs sanitaires, en prévoyant des aménagements en cas de situation d’urgence, de période de garde, d’indisponibilité ou de dysfonctionnement des téléservices, ainsi que pour toute autre circonstance indépendante de la volonté du professionnel.
Enfin, l’amendement instaure un véritable droit à l’erreur avant toute récupération, en prévoyant l’information préalable du professionnel, le recueil de ses observations et un délai lui permettant de régulariser sa situation. La restitution ne pourrait ainsi intervenir qu’en cas de manquement imputable au professionnel et non régularisé dans le délai imparti.
Ces garanties permettent de concilier l’objectif de sécurisation des flux de facturation poursuivi par l’article 32 avec la réalité opérationnelle du transport sanitaire, en veillant à ce que les entreprises ne puissent être sanctionnées pour des manquements dont elles ne sont pas responsables.
Auteurs 9
- DR 8
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000428
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211