amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 384
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En clair
Sébastien Huyghe a déposé cet amendement le 14 oct. 2026, avec 5 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il est tombé en séance publique le 22 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 35, insérer les sept alinéas suivants :
« C. – Le montant de la contribution calculé en application du B est diminué du montant des dividendes coopératifs et des excédents de gestion coopératifs versés, directement ou indirectement, au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, aux pharmaciens titulaires d’officine associés ou adhérents du groupement ou d’une société coopérative mentionnée au 3°. Le montant de la contribution après cette diminution ne peut être inférieur à zéro.
« Pour l’application du premier alinéa du présent C :
« 1° Les dividendes coopératifs s’entendent des intérêts servis aux parts sociales en application de l’article 14 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
« 2° Les excédents de gestion coopératifs s’entendent des ristournes réparties entre les associés ou adhérents au prorata des opérations qu’ils ont réalisées avec le groupement ou avec la société coopérative mentionnée au 3°, en application de l’article 15 de la même loi ou des dispositions statutaires prises sur le fondement du titre II du livre Ier du code de commerce ;
« 3° Sont regardées comme versées indirectement les sommes versées aux pharmaciens titulaires d’officine par une société coopérative qui contrôle le groupement, seule ou conjointement, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, y compris par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, ou par toute personne morale contrôlée par le groupement au sens du même article ;
« 4° Seules sont prises en compte les sommes dont la répartition a été décidée par l’assemblée générale des associés et qui ont été effectivement versées aux pharmaciens titulaires d’officine ou portées au crédit de leur compte courant d’associé ;
« 5° Une même somme ne peut être prise en compte qu’une seule fois, y compris lorsque la société coopérative contrôle plusieurs groupements. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article 10 crée une contribution de 15 % sur les sommes que les laboratoires versent aux groupements de pharmacies d’officine. Son objectif affiché est de lutter contre la financiarisation du secteur. Il s’agit de faire en sorte que ces rémunérations ne soient pas captées par des intermédiaires, notamment par des groupements détenus par des fonds d’investissement.
La situation est différente lorsque le groupement est une coopérative de pharmaciens, ou lorsqu’il est une société commerciale contrôlée par une ou plusieurs coopératives de pharmaciens. Ce second schéma est fréquent : les coopératives détiennent souvent une société commerciale qui porte l’enseigne, les services ou les négociations. Dans les deux cas, les sommes perçues reviennent aux pharmaciens titulaires d’officine, sous forme de dividendes coopératifs et de ristournes, que ce soit directement ou en remontant par la coopérative qui contrôle le groupement, et quelle que soit l’activité dont elles proviennent. Elles financent donc le réseau officinal et ne sont pas captées par l’intermédiaire, ce qui est conforme à l’objectif poursuivi par le gouvernement de préserver l’indépendance des pharmaciens et de limiter la part de la rémunération de la chaîne de distribution conservée par les groupements. Le circuit coopératif n’interpose d’ailleurs aucun tiers entre le laboratoire et le pharmacien : directement ou par l’intermédiaire de leur coopérative, les pharmaciens sont propriétaires du groupement. Taxer ces sommes au même titre que celles conservées par des acteurs financiers pénaliserait le modèle coopératif, qui est pourtant le plus éloigné de la financiarisation visée. Le présent amendement incite au contraire tous les groupements à redistribuer aux officines les ressources qu’ils perçoivent.
L’article 10 prévoit déjà d’exclure de l’assiette les sommes qui rémunèrent l’achat des médicaments et leur manipulation physique, afin de protéger des activités utiles à la chaîne de distribution. Le présent amendement s’inscrit dans cette même logique : il protège la redistribution aux pharmaciens titulaires d’officine des ressources perçues par les groupements, qui sert directement l’objectif de l’article en préservant l’indépendance économique des officines.
Le présent amendement déduit donc du montant de la contribution les sommes effectivement reversées aux pharmaciens par la voie coopérative, que le groupement soit lui-même une coopérative ou qu’il soit contrôlé par une ou plusieurs coopératives. Il prévoit quatre garanties : des définitions qui renvoient au statut de la coopération, la prise en compte des seules sommes décidées en assemblée générale et effectivement versées, une règle qui interdit de déduire deux fois la même somme, et un plancher à zéro. Le mécanisme de restitution par l’URSSAF préserve le précompte opéré par les laboratoires, qui ne peuvent pas connaître au moment du versement les sommes qui seront redistribuées.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 6
Les 5 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000384
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211