amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 291

Emeric Salmon RN · Après l'article 20

En clair

Emeric Salmon a déposé cet amendement le 14 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 315‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 315‑1-1. – I. – Afin de permettre le contrôle de la justification médicale des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 1237‑14 du code du travail transmet aux organismes d’assurance maladie compétents, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les informations nécessaires à l’identification des assurés dont la rupture conventionnelle du contrat de travail a été homologuée ainsi que la date de signature de la convention et la date prévue de rupture du contrat.

« Cette transmission est réalisée aux seules fins d’identifier les assurés ayant bénéficié d’indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail ayant débuté ou s’étant poursuivi au cours des quatre-vingt-dix jours précédant la date de signature de la convention de rupture.

« II. – Lorsque le rapprochement des informations mentionnées au I fait apparaître qu’un assuré a bénéficié d’indemnités journalières au cours de cette période, l’organisme d’assurance maladie peut saisir le service du contrôle médical afin qu’il apprécie, dans les conditions prévues aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2, si l’incapacité de travail ayant donné lieu au versement de ces indemnités était médicalement justifiée.

« La seule circonstance qu’une rupture conventionnelle ait été conclue ou homologuée pendant ou à proximité d’un arrêt de travail ne peut, à elle seule, justifier la suspension, la suppression ou la récupération des indemnités journalières.

« III. – Lorsque le service du contrôle médical conclut, après examen de la situation de l’assuré, à l’absence de justification médicale de tout ou partie de l’arrêt de travail, les indemnités journalières correspondant à la période concernée constituent un indu récupérable dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4-1.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données transmises, leurs conditions de conservation, les critères de sélection des situations faisant l’objet d’un contrôle et les garanties applicables à leur traitement. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les indemnités journalières ont vocation à compenser la perte de revenus résultant d’une incapacité médicalement constatée de poursuivre ou de reprendre le travail. L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale subordonne expressément leur versement à l’existence d’une telle incapacité.
La conclusion d’une rupture conventionnelle pendant ou à proximité d’un arrêt de travail ne constitue évidemment pas, en elle-même, la preuve du caractère injustifié de cet arrêt. Elle peut toutefois constituer, dans certaines situations, un élément justifiant un contrôle de l’usage des indemnités journalières.
Le présent amendement prévoit donc un rapprochement entre les données relatives aux ruptures conventionnelles homologuées et celles détenues par l’Assurance maladie afin d’identifier les situations dans lesquelles des indemnités journalières ont été versées au cours des quatre-vingt-dix jours précédant la signature de la convention.
Il ne crée aucune présomption de fraude ou d’arrêt injustifié. Les indemnités ne peuvent être remises en cause qu’après intervention du service du contrôle médical, lequel est déjà chargé, en application de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, de contrôler les éléments médicaux conditionnant l’attribution des prestations et de constater les abus en matière de prescription d’arrêts de travail.
Lorsque le contrôle établit qu’une période d’arrêt n’était pas médicalement justifiée, les sommes indûment versées peuvent être récupérées auprès de l’assuré conformément à l’article L. 133-4-1 du même code.
L’objectif est ainsi de renforcer le contrôle des dépenses d’indemnités journalières sans remettre en cause les arrêts médicalement justifiés ni la possibilité de conclure une rupture conventionnelle pendant un arrêt de travail.

Auteur

Emeric Salmon RN

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000291
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211