amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 290

Emeric Salmon RN · Après l'article 48

En clair

Emeric Salmon a déposé cet amendement le 14 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’article L. 162‑16‑1-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑16‑1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑16‑1-5. – La prise en charge par l’assurance maladie des honoraires de garde et d’urgence afférents à la délivrance de médicaments dans le cadre des services mentionnés à l’article L. 5125‑17 du code de la santé publique est subordonnée à la présentation d’une prescription médicale établie le jour de la délivrance ou le jour civil précédent.

« Par dérogation au premier alinéa, ces honoraires demeurent pris en charge lorsque, compte tenu de la nature du traitement, de la nécessité d’en assurer la continuité, de l’indisponibilité antérieure du médicament prescrit ou de l’état de santé du patient, le report de la délivrance jusqu’à la réouverture habituelle des officines est susceptible de porter préjudice à sa santé.

« Les dispositions du présent article sont sans incidence sur le droit du pharmacien à la rémunération des honoraires de garde et d’urgence dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l’article L. 162‑16‑1. Lorsque les conditions de prise en charge prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne sont pas remplies, les sommes versées à ce titre par l’organisme d’assurance maladie sont recouvrées auprès de l’assuré, après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations. Elles ne peuvent faire l’objet d’une récupération auprès du pharmacien du seul fait de l’ancienneté de la prescription médicale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’appréciation des situations mentionnées au deuxième alinéa ainsi que les modalités d’information des assurés et de recouvrement des sommes mises à leur charge. »

II. – Le I est applicable aux délivrances effectuées à compter du 1er juillet 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les services de garde et d’urgence pharmaceutiques permettent d’assurer la continuité de l’accès aux médicaments en dehors des jours et heures habituels d’ouverture des officines.
La convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’Assurance maladie prévoit à ce titre des honoraires spécifiques versés pour chaque ordonnance délivrée pendant une période de garde. Ils concernent notamment les délivrances réalisées la nuit, ainsi que les dimanches et jours fériés en journée.
Ces honoraires ont vocation à compenser les contraintes particulières résultant de la permanence pharmaceutique et à permettre la prise en charge de besoins ne pouvant raisonnablement attendre les horaires habituels d’ouverture.
Or, leur prise en charge par l’Assurance maladie n’est actuellement pas subordonnée au caractère récent de la prescription. Une ordonnance ancienne peut ainsi être présentée pendant une période de garde et entraîner la facturation d’un honoraire supplémentaire, alors même que sa délivrance aurait pu intervenir antérieurement pendant les horaires habituels d’ouverture.
Le présent amendement prévoit en conséquence que les honoraires de garde et d’urgence ne peuvent être pris en charge par l’Assurance maladie que lorsque la prescription médicale a été établie le jour de la délivrance ou le jour civil qui la précède, sauf lorsque le report de la délivrance est susceptible de porter préjudice à la santé du patient.
Le recours à la date figurant sur la prescription permet de retenir un critère simple, objectif et directement vérifiable, sans imposer la mention de l’heure de prescription sur l’ordonnance ni faire peser sur le pharmacien une obligation supplémentaire de contrôle.
Cette mesure ne remet pas en cause la possibilité de délivrer un médicament sur présentation d’une ordonnance plus ancienne lorsque celle-ci demeure valable. Dans une telle situation, seule la prise en charge par l’Assurance maladie de l’honoraire supplémentaire lié à la garde ou à l’urgence serait exclue, sauf lorsque la nature du traitement, la continuité des soins, l’indisponibilité antérieure du médicament prescrit ou l’état de santé du patient justifie une délivrance sans attendre la réouverture habituelle des officines.
Afin de ne pas pénaliser les pharmaciens assurant la permanence pharmaceutique, le présent amendement garantit le maintien de leur rémunération dans les conditions prévues par la convention nationale. Lorsque les conditions de prise en charge ne sont pas remplies, les sommes correspondantes sont recouvrées par l’Assurance maladie auprès de l’assuré, après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, sans possibilité de récupération auprès du pharmacien du seul fait de l’ancienneté de la prescription.
Le présent amendement vise ainsi à responsabiliser les assurés dans leur recours aux services de garde et d’urgence pharmaceutiques, sans remettre en cause la rémunération des pharmaciens ni compromettre la continuité des soins.

Auteur

Emeric Salmon RN

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000290
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211