Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 275
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En clair
Justine Gruet a déposé cet amendement le 13 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 22 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑13‑1. – I. – Les rémunérations versées aux salariés titulaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime légalement obligatoire et exerçant une activité professionnelle dans le cadre du cumul emploi-retraite prévu à l’article L. 161‑22 ouvrent droit à une exonération des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au I de l’article L. 241‑13.
« Cette exonération est totale.
« II. – Les rémunérations mentionnées au I sont également exonérées des cotisations d’assurance vieillesse et veuvage à la charge du salarié prévues à l’article L. 241‑3.
« III. – Les périodes d’activité au titre desquelles l’exonération prévue au II est appliquée ne sont pas prises en compte pour l’acquisition de nouveaux droits à pension au titre des régimes obligatoires de base.
« IV. – Le bénéfice des exonérations prévues au présent article ne peut être cumulé, pour une même rémunération, avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou avec la réduction prévue à l’article L. 241‑13.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – Le I s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le cumul emploi-retraite constitue un levier important pour favoriser le maintien ou le retour en activité de personnes disposant d’une expérience professionnelle immédiatement mobilisable.
Les nouvelles règles applicables à compter du 1er janvier 2027 modifient profondément les conditions dans lesquelles une pension de retraite peut être cumulée avec des revenus professionnels.
Sans revenir, dans le présent amendement, sur les modalités de calcul et de service des pensions, il apparaît nécessaire de renforcer parallèlement l’attractivité économique du cumul emploi-retraite pour les salariés comme pour les employeurs.
Le présent amendement instaure ainsi une exonération renforcée de cotisations et contributions sociales sur les rémunérations versées aux salariés titulaires d’une pension de vieillesse exerçant une activité dans le cadre d’un cumul emploi-retraite.
Pour l’employeur, l’exonération porte sur l’ensemble des cotisations et contributions comprises dans le champ de la réduction générale prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Ce choix permet d’alléger très substantiellement le coût d’embauche d’un retraité en mobilisant un périmètre de prélèvements déjà identifié et utilisé par le droit de la sécurité sociale pour les dispositifs d’allègement du coût du travail. Le panier actuel comprend notamment les cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, certaines cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, la contribution au Fonds national d’aide au logement, la retraite complémentaire légalement obligatoire, la contribution solidarité autonomie et la contribution patronale d’assurance chômage.
Pour le salarié retraité, l’amendement exonère également les cotisations d’assurance vieillesse restant à sa charge. Il augmente ainsi directement le revenu net procuré par l’activité professionnelle.
À titre d’exemple, pour un retraité reprenant une activité rémunérée 1 500 euros bruts par mois, l’exonération des cotisations vieillesse salariales représente un gain d’environ 110 euros nets supplémentaires par mois, soit plus de 1 300 euros sur une année complète d’activité.
En cohérence avec cette exonération, les périodes d’activité pour lesquelles aucune cotisation vieillesse salariale n’est acquittée n’ouvrent pas de nouveaux droits à pension au titre des régimes obligatoires de base.
La mesure poursuit ainsi un double objectif : rendre l’embauche d’un retraité sensiblement moins coûteuse pour l’employeur et rendre la reprise d’activité plus rémunératrice pour l’assuré.
Elle peut notamment faciliter la réponse aux difficultés de recrutement, permettre aux entreprises de mobiliser ponctuellement des compétences expérimentées et favoriser la transmission des savoir-faire.
Contrairement à une modification des règles de service de la pension, le dispositif n’augmente aucune prestation de retraite. Il constitue une exonération de cotisations et contributions sociales, dont la perte de recettes est compensée conformément à l’article 40 de la Constitution.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Son sous-amendement
- N° 3151 · Thibault Bazin Rejeté
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000275
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211