amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 21

Sylvie Bonnet DR · Après l'article 39

En clair

Sylvie Bonnet a déposé cet amendement le 7 oct. 2026, avec 14 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le II de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« II. – Les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sont motivées.

« Lorsqu’un handicap ou une maladie entraîne des limitations d’activité ou des restrictions de participation sociale qui, compte tenu des données acquises de la science, ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, les droits ouverts au titre du 3° du I du présent article sont accordés sans limitation de durée.

« Aucun réexamen médical périodique ne peut être imposé au bénéficiaire pour le seul maintien de ces droits.

« Lorsque l’évolution de son état de santé ou de ses besoins le justifie, le bénéficiaire peut, à tout moment, demander une nouvelle évaluation de sa situation. Cette évaluation peut conduire à l’adaptation ou à l’augmentation des droits ouverts.

« Les modalités d’application du présent II, notamment les conditions d’appréciation du caractère irréversible ou insusceptible d’amélioration du handicap ou de la maladie, sont fixées par décret. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 821‑1, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « sans qu’un réexamen médical périodique puisse être exigé pour le seul maintien de ce droit » ;

2° L’article L. 245‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, aucun réexamen médical périodique ne peut être exigé pour le seul maintien de ce droit. Le bénéficiaire peut, à tout moment, demander la révision de son plan personnalisé de compensation lorsque l’évolution de son état de santé ou de ses besoins le justifie. »

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les mesures réglementaires nécessaires pour assurer l’application du présent article à l’ensemble des droits et prestations relevant de la compétence des maisons départementales des personnes handicapées.

IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux droits en cours à la date de son entrée en vigueur lorsque le caractère irréversible ou insusceptible d’amélioration du handicap ou de la maladie a déjà été établi par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les personnes atteintes d’un handicap ou d’une maladie irréversible ne doivent pas avoir à recommencer périodiquement les mêmes démarches administratives pour démontrer une situation dont le caractère définitif est médicalement établi.

Le droit français reconnaît déjà, pour plusieurs prestations, le principe d'une attribution sans limitation de durée. La prestation de compensation du handicap est ainsi ouverte sans limitation de durée lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement. L'allocation aux adultes handicapés peut également être attribuée sans limitation de durée lorsque le taux d'incapacité est d'au moins 80 % et que les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable. La carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » peut également être attribuée sans limitation de durée dans ces situations.

Pourtant, le principe général applicable aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées demeure celui d'une révision périodique. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit actuellement que les décisions de la commission font « dans tous les cas » l'objet d'une révision périodique. Cette situation peut conduire des personnes dont le handicap est irréversible à devoir renouveler des dossiers, fournir de nouveaux certificats médicaux et se soumettre à de nouvelles évaluations, alors même que leur état ne peut connaître d'amélioration.

Ces démarches représentent une charge administrative et psychologique importante pour les personnes concernées et leurs familles. Elles mobilisent également les équipes des maisons départementales des personnes handicapées sur des réexamens qui pourraient être évités.

Le présent amendement propose donc de franchir une étape supplémentaire en instaurant un véritable principe de « dossier MDPH à vie » pour les personnes dont le handicap ou la maladie est irréversible ou insusceptible d'amélioration.

Lorsque cette situation est médicalement établie, les droits sont accordés sans limitation de durée et aucun réexamen médical périodique ne peut être imposé pour leur seul maintien.

Cette simplification ne signifie pas que la situation de la personne est figée. Au contraire, celle-ci conserve à tout moment la possibilité de demander une nouvelle évaluation lorsque son état se dégrade ou que ses besoins évoluent.

La logique est ainsi inversée : le renouvellement ne doit plus être imposé à une personne dont le handicap est irréversible ; c'est la personne elle-même qui doit pouvoir solliciter une nouvelle évaluation lorsqu'elle en a besoin.

Le présent amendement permet également de faire bénéficier de cette simplification les personnes qui disposent déjà d'une reconnaissance du caractère irréversible de leur handicap à la date de son entrée en vigueur.

Il s'agit d'une mesure de simplification, de dignité et d'efficacité administrative : lorsqu'une personne est durablement handicapée, elle ne devrait pas avoir à prouver toute sa vie qu'elle l'est encore.

Auteurs 15

Sylvie Bonnet DR

Les 14 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000021
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211