amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 20

Sylvie Bonnet DR · Après l'article 39

En clair

Sylvie Bonnet a déposé cet amendement le 7 oct. 2026, avec 14 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le handicap ou la maladie à l’origine de la demande est médicalement établi comme irréversible ou insusceptible d’amélioration, les droits et prestations dont l’attribution relève de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sont accordés sans limitation de durée, sous réserve des conditions d’attribution qui ne sont pas liées à l’état de santé ou au handicap.

« Dans ce cas, aucun réexamen médical périodique ne peut être imposé au bénéficiaire au seul motif de l’expiration de la durée initialement fixée pour l’attribution du droit.

« Le bénéficiaire peut toutefois, à tout moment, demander une nouvelle évaluation de sa situation lorsque l’évolution de son état de santé ou de ses besoins justifie une modification de ses droits ou de son plan personnalisé de compensation.

« Cette nouvelle évaluation est réalisée à la demande de la personne, sans que celle-ci puisse entraîner la suppression ou la réduction d’un droit au seul motif qu’elle a sollicité une réévaluation. »

2° Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent II, lorsque le caractère irréversible ou insusceptible d’amélioration du handicap ou de la maladie est établi, aucune révision périodique ne peut être exigée pour le seul maintien des droits attribués sans limitation de durée. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les mesures réglementaires nécessaires à l’application du présent article à l’ensemble des droits et prestations relevant de la compétence des maisons départementales des personnes handicapées.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les personnes atteintes d’un handicap ou d’une maladie irréversible ne devraient pas avoir à renouveler périodiquement des démarches administratives pour démontrer une situation dont le caractère définitif est médicalement établi.

Pourtant, de nombreuses personnes en situation de handicap et leurs familles sont encore confrontées à des demandes répétées de dossiers, de certificats médicaux et de réexamens, alors même que leur état ne peut connaître d’amélioration.

Cette situation représente une charge administrative et psychologique importante pour les personnes concernées. Elle mobilise également inutilement les équipes des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) sur le réexamen de situations qui ne sont pas susceptibles d'évoluer favorablement.

Le droit prévoit déjà l’attribution de certains droits sans limitation de durée. La prestation de compensation du handicap (PCH) est notamment attribuée sans limitation de durée lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.

Le présent amendement entend généraliser ce principe aux droits relevant de la compétence des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lorsque le caractère irréversible du handicap ou de la maladie est médicalement établi.

Il pose ainsi un principe simple : une personne dont le handicap est irréversible ne doit pas avoir à prouver régulièrement qu’elle est toujours handicapée.

Les droits concernés seraient donc attribués sans limitation de durée, sans réexamen médical périodique imposé par la seule échéance administrative.

Cette simplification ne prive en aucun cas la personne de la possibilité de demander une nouvelle évaluation. Au contraire, elle lui permet de solliciter à tout moment un réexamen lorsque son état se dégrade ou que ses besoins évoluent, afin d’obtenir une adaptation ou une aggravation de ses droits.

L’administration doit s’adapter à la réalité du handicap, et non contraindre les personnes handicapées à recommencer indéfiniment les mêmes démarches.

Auteurs 15

Sylvie Bonnet DR

Les 14 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000020
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211