Rejeté

amendement · Assemblée nationale Gouvernement

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3990

Après l'article 27

En clair

Le Gouvernement a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 3 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
571 sur 3 991amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article L. 112‑3 du code monétaire et financier est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les remboursements prévus par l’article L. 211‑11 du code de la sécurité intérieure. »

II. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 211‑11 du code de la sécurité intérieure, les organisateurs des compétitions sportives internationales relevant du II de l’article 1655 septies du code général des impôts ne sont pas tenus de rembourser à l’État les dépenses supplémentaires de services d’ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à établir une doctrine claire, uniforme et sécurisée juridiquement pour l’indemnisation des services d’ordre (SOI) en vue des prochains événements sportifs internationaux organisés en France, notamment les championnats du monde de cyclisme UCI 2027. Certains événements, quels qu’en soient la nature et l’objet, peuvent nécessiter la mise en place d’un dispositif de sécurité assuré, sous l’autorité de la puissance publique, par les forces de sécurité intérieure.

Les missions relevant de la responsabilité de la puissance publique ne font pas l’objet d’un remboursement. À titre d’exemple, la sécurisation et la surveillance générale de la voie publique, se rattachant aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre et sans lien direct avec l'événement et ses conséquences en matière de flux de personnes et véhicules et de potentiels troubles à l'ordre public, ne donnent ainsi pas lieu à remboursement.

En revanche, les missions de service d'ordre qui ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique doivent, en l’état du droit, obligatoirement faire l'objet d'un remboursement au profit de l'État des frais qu'il a engagés.

S’agissant du principe d’indemnisation, le présent amendement prévoit une dérogation pour les compétitions sportives internationales exceptionnelles au regard de l’attractivité et des retombées économiques importantes qu’elles induisent sur les territoires concernés.

Le présent amendement prévoit en second lieu une indexation sur le niveau général des prix du remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie, dans l’intérêt des organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif en complétant l’article L. 112-3 du code monétaire et financier.

De fait, le calcul des indemnisations, déterminé par l’arrêté du 28 octobre 2010 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie, n’a pas évolué depuis 2015, entraînant une décorrélation de plus en plus nette entre le coût réellement supporté par les forces de sécurité intérieure et le montant des indemnisations. À titre d’illustration, l’indice des prix à la consommation a évolué de près de 20 % depuis 2015. Une indexation sur le niveau général des prix est donc de nature à conserver un lien objectif entre le coût des services d’ordre et leur indemnisation.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Gouvernement

Scrutin public

  1. Rejeté L'amendement n° 3990 du Gouvernement après l'article 27 19 pour · 46 contre · 58 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003990
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210