amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3972

Romain Eskenazi SOC · Après l'article 32

En clair

Romain Eskenazi a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 6 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après le II de l’article 1649 ter A, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour l’établissement de la déclaration prévue au I, lorsqu’un même vendeur ou prestataire utilise plusieurs comptes ou identifiants auprès d’un même opérateur de plateforme, le nombre et le montant des opérations réalisées au moyen de ces comptes ou identifiants sont agrégés dès lors que les informations dont l’opérateur dispose, notamment les éléments mentionnés aux 2° et 4° du II et ceux recueillis en application de l’article 1649 ter D, permettent de les rattacher à une même personne. » »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement a pour objet de prévenir le contournement des obligations déclaratives des plateformes numériques au moyen de comptes multiples.

Les obligations prévues aux articles 1649 ter A et suivants du code général des impôts s'attachent à la personne du vendeur ou du prestataire, et non au compte utilisateur. Or la création ou l'utilisation de plusieurs comptes ou identifiants par une même personne complique l'appréciation globale du nombre d'opérations réalisées et des sommes perçues. Un vendeur peut ainsi répartir entre plusieurs comptes des opérations qui, prises dans leur ensemble, relèvent d'une activité commerciale régulière et dissimuler de ce fait une activité économique habituelle.

L'amendement prévoit donc que les opérations réalisées au moyen de plusieurs comptes ouverts auprès d'un même opérateur sont agrégées lorsque les informations dont celui-ci dispose permettent de les rattacher à une même personne. Cette appréciation peut s'appuyer sur les données que les plateformes recueillent déjà au titre de leurs procédures d'identification prévues à l'article 1649 ter D : identité du vendeur, date de naissance, adresse, numéro d'identification fiscale et, lorsqu'il est disponible, compte financier sur lequel les contreparties sont versées. Il n'impose pas de nouvelle collecte de données.

L'amendement ne crée pas de présomption automatique fondée sur un simple indice technique. Il vise uniquement à empêcher qu'une même activité soit artificiellement fractionnée entre plusieurs comptes pour échapper aux obligations déclaratives et au contrôle fiscal.

Cet amendement a été travaillé avec UNIFAB.

Son sort

Examen
En séance publique
Les 3 amendements identiques, discutés avec lui

Auteurs 7

Romain Eskenazi SOC

Les 6 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003972
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210