Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3758

Pascal Lecamp Dem · Après l'article 10

En clair

Pascal Lecamp a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 30 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le 2° du II de la section I du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1028 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1028 quinquies. – I. – Les opérations réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, portant sur tout ou partie des actifs d’une société afférents à des biens ou droits mentionnés à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas soumises au régime fiscal des plus et moins-values privées et professionnelles qui leur serait normalement applicable, dès lors que ces opérations sont mises en œuvre pour des motifs qui se rattachent exclusivement à leur mission prévue au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code et qu’elles concourent à l’installation d’agriculteurs ou à la consolidation d’exploitations conformément aux orientations et priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312‑1 dudit code.

« II. – Le I n’est applicable que si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le ou les bénéficiaires des opérations précitées sont dépourvus de lien capitalistique ou d’affiliation avec les membres de la société dont les actifs sont cédés ;

« 2° Chaque rétrocession est assortie d’un cahier des charges dans les conditions prévues aux articles L. 142‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° L’opération a reçu l’accord préalable des commissaires du Gouvernement auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

« III. – Le bénéfice du I est limité, pour chaque bien ou droit, à la plus-value déterminée à partir de sa valeur vénale de référence. Cette valeur s’entend de celle retenue lors de l’acquisition par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et agréée par les commissaires du Gouvernement. La fraction du prix ou de la valeur d’attribution qui excède la valeur vénale de référence est soumise au régime de droit commun. »

II. – Le I s’applique aux opérations dont l’acquisition par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural intervient à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Issu des travaux de la mission gouvernementale sur la fiscalité agricole confiée aux députés Pascal Lecamp et Dominique Potier ainsi que du rapport IGF-CGAAER sur les verrous fiscaux et non-fiscaux à l’installation et à la transmission, cet amendement propose de mettre en place un régime fiscal de faveur pour permettre aux SAFER d'intervenir plus efficacement sur le marché sociétaire. Ce marché représente aujourd'hui environ 20 % de la valeur du marché foncier agricole, alors que les sociétés exploitent près des deux tiers de la surface agricole utile en France. L'objectif est de faciliter l'acquisition et la rétrocession par les SAFER d'actifs agricoles détenus par des sociétés (biens mobiliers, immobiliers ou parts sociales), sans que ces opérations soient soumises à la fiscalité sur les plus-values. Cette mesure ne présente pas de coût pour les finances publiques : elle permet à des opérations d'être réalisées, alors que le régime fiscal actuel les en empêche.

La limitation des possibilités d'intervention des SAFER est source d'irritants dans les territoires ruraux, car elle aboutit à des transactions incohérentes avec l'objectif de renouvellement des générations agricoles. Les avantages fiscaux font partie des conditions essentielles au fonctionnement des SAFER, dont la trésorerie ne permet pas de supporter le stockage, le portage et les frais liés à leurs interventions. Ces interventions ne doivent pas non plus alourdir significativement le prix de vente aux agriculteurs acquéreurs.

Dans plusieurs affaires récentes, une SAFER n'a pas pu démembrer une exploitation pour en attribuer les différentes parties à plusieurs jeunes agriculteurs. La revente par lots aurait généré des plus-values imposables trop élevées, en raison de la réévaluation des actifs, nécessairement répercutées sur un prix de vente très supérieur aux prix du marché. La SAFER se voit alors contrainte de ne pas intervenir ou de céder l'intégralité de l'exploitation à un seul acquéreur, ce qui va à l'encontre de la diversification et freine l'installation.

Le régime proposé exonère ces opérations de la fiscalité des plus et moins-values, à condition qu'elles servent exclusivement la mission définie au 1° du I de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir l'installation et le maintien d'exploitations agricoles. Les SAFER pourraient ainsi remettre sur le marché des terres agricoles, et non des parts de sociétés, à des prix conformes aux pratiques locales.

Le dispositif est assorti de garde-fous qui en garantissent la neutralité :

- les opérations doivent concourir à une installation ou à une consolidation d'exploitation conforme au schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
- les bénéficiaires ne doivent avoir aucun lien capitalistique ou d'affiliation avec les associés de la société cédante ;
- chaque rétrocession est assortie d'un cahier des charges ;
- l'opération est soumise à l'accord préalable des commissaires du Gouvernement ;
l'exonération est limitée à la valeur vénale de référence, toute survaleur restant imposée dans les conditions de droit commun.

Dans un contexte où les structures sociétaires agricoles deviennent plus importantes et plus complexes, ce régime faciliterait la libération de terres détenues par des sociétés. Il répond aux objectifs de la politique agricole fixés à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime : faciliter l'accès au foncier, soutenir la transmission des exploitations et encourager l'installation de jeunes agriculteurs. Cette mesure a été travaillée sur la base des retours d'expérience de la Fédération nationale des SAFER et de la SAFER Nouvelle-Aquitaine.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 2

Pascal Lecamp Dem

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003758
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210