Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3602

Mickaël Cosson Dem · Après l'article 15

En clair

Mickaël Cosson a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 27 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’article 39 decies J du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 39 decies K ainsi rédigé :

« Art. 39 decies K. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui exercent une activité de restauration collective peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens neufs inscrits à l’actif immobilisé, affectés à cette activité et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Équipements et installations de cuisson, de production d’eau chaude, de ventilation, de froid ou de récupération de chaleur permettant une réduction des consommations d’énergie ;

« 2° Équipements et installations permettant une réduction des consommations d’eau ou la récupération et la réutilisation d’eaux compatibles avec les usages autorisés ;

« 3° Équipements nécessaires à la collecte, au tri, au lavage, à la désinfection, au stockage, à la traçabilité et à la remise en circulation de contenants, ustensiles et vaisselle réemployables ;

« 4° Équipements de mesure, de suivi et de prévention du gaspillage alimentaire et de tri des biodéchets ;

« 5° Équipements et travaux techniques directement nécessaires à l’adaptation des locaux de production et de restauration collective aux épisodes de fortes chaleurs, dans des conditions fixées par décret. »

« II. – La déduction s’applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030. Les caractéristiques techniques et les seuils de performance permettant de bénéficier de la déduction sont fixés par décret. »

« III. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou de changement d’affectation avant le terme de cette période, elle n’est acquise qu’à hauteur des montants déjà déduits, calculés pro rata temporis. »

« IV. – L’entreprise qui affecte à son activité un bien mentionné au I pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut appliquer la déduction à compter de la conclusion du contrat. Le bailleur ne peut pratiquer la déduction au titre du même bien. »

« V. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de la réglementation européenne applicable en matière d’aides d’État. Un décret précise les conditions d’application du présent article et les modalités permettant d’éviter le cumul, pour un même bien, avec une autre déduction exceptionnelle. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement crée une déduction exceptionnelle de 40 % en faveur des investissements
environnementaux réalisés par les entreprises de restauration collective entre 2027 et 2030.
Le projet de loi de finances pour 2027 mobilise déjà le mécanisme du suramortissement pour plusieurs
politiques d’investissement. L’article 13 prévoit notamment une déduction de 40 % pour certains
bâtiments et installations intégrés à des projets d’avenir agricole. Les entreprises de restauration
collective doivent, elles aussi, engager des investissements importants pour réduire leurs
consommations et transformer leurs outils de production.
Les cuisines exploitées par les entreprises du secteur concentrent des besoins énergétiques significatifs
liés à la cuisson, au froid, à la ventilation et à la production d’eau chaude. La transition vers le réemploi
accroît parallèlement les besoins en équipements de lavage, de stockage et de traçabilité. La
raréfaction de la ressource en eau et la multiplication des épisodes de chaleur imposent enfin des
investissements d’adaptation.
Le dispositif proposé cible exclusivement des immobilisations concourant à la transition
environnementale : performance énergétique, sobriété hydrique, réemploi, prévention du gaspillage
et adaptation aux fortes chaleurs.
La déduction, répartie sur la durée normale d’utilisation du bien, ne constitue pas une subvention égale
à 40 % du prix d’achat. Elle réduit le résultat imposable à hauteur de 40 % de la valeur d’origine du bien,
en complément de l’amortissement de droit commun, selon un mécanisme déjà utilisé par le
législateur.
Le dispositif est également ouvert au crédit-bail et à la location avec option d’achat afin de ne pas
défavoriser les modes de financement fréquemment utilisés pour les équipements professionnels. Il
prévoit enfin une clause de conformité aux règles européennes relatives aux aides d’État et une
interdiction de double avantage sur un même bien.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Mickaël Cosson Dem

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003602
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210