amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-3585
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En clair
Mickaël Cosson a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 16 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« a bis) Le 2° du I est ainsi modifié :
« – à la fin de la première phrase du a, les mots : « définie au 3° du C du I de l’article 199 terdecies- 0 A » sont remplacés par les mots : « commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière » ;
« – à la seconde phrase du même a, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « mobilier ou » ;
« – à la même seconde phrase du même a, le mot : « également » est supprimé ;
« – à la première phrase du b, les mots : « les mêmes exclusions » sont remplacés par les mots : « la même exclusion ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le a bis du 1° du I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la présente loi. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à rétablir, pour la détermination des activités éligibles au remploi
prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts, la définition applicable antérieurement à la
réforme intervenue en 2026.
Le régime de l’apport-cession poursuit un objectif économique : permettre que le produit de la
cession d’une entreprise puisse être réinvesti dans de nouvelles activités créatrices de valeur,
d’emplois et d’investissement, tout en maintenant le report d’imposition de la plus-value dans les
conditions prévues par la loi. La réforme adoptée en 2026 a renforcé les exigences applicables à ce dispositif,
notamment en matière de niveau de remploi, de délais et de durée de conservation. Elle a également
modifié la définition des activités éligibles en substituant à la référence aux activités commerciales
au sens des articles 34 ou 35 du code général des impôts un renvoi au 3° du C du I de
l’article 199 terdecies-0 A. Avant cette réforme, le dispositif couvrait notamment les activités
commerciales relevant des articles 34 et 35, tout en excluant expressément la gestion par une société
de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Cette modification du champ des activités éligibles conduit toutefois à écarter des investissements
immobiliers qui relèvent non d’une logique de simple détention patrimoniale, mais d’une véritable
activité économique.
Sont notamment concernés les investissements participant à la construction et à la production de
logements, à la rénovation énergétique et à la réhabilitation du parc existant, à la restructuration
d’immeubles obsolètes, à la transformation d’usage, à la promotion immobilière, ainsi qu’au
financement d’actifs nécessaires aux activités de santé, d’enseignement, de logistique ou aux
infrastructures économiques. Ces opérations mobilisent des capitaux de long terme et contribuent
directement à la production, à la transformation et à l’exploitation d’actifs utiles à l’activité
économique et aux besoins des territoires.
Leur exclusion du mécanisme de remploi au seul motif de leur caractère immobilier crée ainsi une
différence de traitement entre des investissements qui peuvent pourtant poursuivre une même
finalité économique : orienter des capitaux privés vers le financement d’activités productives et de
projets de long terme.
Le présent amendement propose en conséquence de rétablir la définition antérieure à 2026, fondée
notamment sur les articles 34 et 35 du code général des impôts. Ce retour permet de réintégrer dans
le champ du remploi les activités immobilières présentant un caractère économique et opérationnel,
sans ouvrir le dispositif aux opérations de simple gestion patrimoniale, qui demeurent expressément
exclues.
L’amendement ne remet pas en cause les autres renforcements apportés au régime de l’apport
cession en 2026. Il préserve notamment les nouvelles exigences relatives à la fraction du produit
devant être réinvestie, aux délais de remploi et aux durées de conservation. Il procède uniquement à
un ajustement du périmètre des activités éligibles afin que le recentrage du dispositif sur le
financement de l’économie ne conduise pas, par principe, à exclure des investissements immobiliers
qui contribuent effectivement à cet objectif.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association française des sociétés de placement immobilier.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003585
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210