amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-3548
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En clair
Mickaël Cosson a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 30 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le douzième alinéa du i, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la société mentionnée au dixième alinéa du présent i est une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article L. 214‑114 du code monétaire et financier, l’amortissement est déterminé au niveau de la société, immeuble par immeuble, pour les seuls immeubles qui remplissent les conditions prévues au présent i. La quote-part d’amortissement ainsi déterminée est répartie entre les associés à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société, sans qu’il y ait lieu d’établir un lien entre les sommes versées par chaque associé lors de la souscription de ses parts et les immeubles détenus ou acquis par la société.
« Pour l’application du présent i aux sociétés civiles de placement immobilier mentionnées au même article L. 214‑114, le bénéfice de cette quote-part d’amortissement est subordonné à l’engagement de l’associé de conserver les parts ouvrant droit à la déduction pendant une durée de neuf ans à compter de leur souscription. Cet engagement est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné.
« Par dérogation au dixième alinéa du présent i, la circonstance qu’un logement détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée au même article L. 214‑114 soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal, à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé, n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement lorsque l’attribution du logement intervient dans le cadre d’une gestion indépendante et discrétionnaire exercée par la société de gestion. » ;
2° Après le onzième alinéa du j, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la société mentionnée au douzième alinéa du présent j est une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article L. 214‑114 du code monétaire et financier, l’amortissement est déterminé au niveau de la société, immeuble par immeuble, pour les seuls immeubles qui remplissent les conditions prévues au présent j. La quote-part d’amortissement ainsi déterminée est répartie entre les associés à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société, sans qu’il y ait lieu d’établir un lien entre les sommes versées par chaque associé lors de la souscription de ses parts et les immeubles détenus ou acquis par la société.
« Pour l’application du présent j aux sociétés civiles de placement immobilier mentionnées au même article L. 214‑114, le bénéfice de cette quote-part d’amortissement est subordonné à l’engagement de l’associé de conserver les parts ouvrant droit à la déduction pendant une durée de neuf ans à compter de leur souscription. Cet engagement est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné.
« Par dérogation au douzième alinéa du présent j, la circonstance qu’un logement détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée au même article L. 214‑114 soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal, à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé, n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement lorsque l’attribution du logement intervient dans le cadre d’une gestion indépendante et discrétionnaire exercée par la société de gestion. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à sécuriser l’application aux sociétés civiles de placement immobilier
(SCPI) des dispositifs d’amortissement en faveur de l’investissement locatif prévus aux i et j du 1°
du I de l’article 31 du code général des impôts.
Les SCPI constituent un outil de mobilisation de l’épargne de long terme au service du financement
du logement. Par la mutualisation de l’investissement et la gestion professionnelle des actifs, elles
permettent à un grand nombre d’épargnants de participer au financement de logements locatifs,
notamment de logements neufs ou faisant l’objet d’opérations de rénovation et de réhabilitation,
sans que cet effort repose exclusivement sur l’investissement direct des ménages. Si les dispositifs
prévus aux i et j de l’article 31 ont vocation à s’appliquer lorsque l’immeuble est détenu par une
société non soumise à l’impôt sur les sociétés, leur mise en œuvre dans le cadre d’une SCPI
nécessite plusieurs adaptations afin de tenir compte des caractéristiques propres à l’investissement
collectif.
Cette adaptation reprend les principes de l’amendement adopté par le Sénat le 7 juillet 2026 dans le
cadre de l’examen du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement. Ce texte
n’ayant pas encore achevé son parcours parlementaire, ces dispositions ne sont pas entrées en vigueur.
Le présent amendement propose donc de les reprendre dans le projet de loi de finances
pour 2027 afin de sécuriser l’application effective du dispositif aux SCPI.
En premier lieu, il convient de dissocier la durée de détention des parts par l’investisseur de la durée
de détention des immeubles par la SCPI. À défaut, l’application du dispositif supposerait en
pratique de rattacher chaque souscription à des immeubles déterminés et d’assurer, pendant toute la
durée du régime, un suivi individualisé entre les parts souscrites et les actifs financés. Une telle
exigence serait difficilement compatible avec le fonctionnement d’une SCPI ouverte, dans laquelle
les souscriptions des épargnants comme les acquisitions et les cessions d’immeubles interviennent
de manière continue. Elle conduirait, en pratique, à privilégier des véhicules fermés constitués pour
une période déterminée, selon le modèle des anciennes SCPI fiscales, plutôt que des véhicules
ouverts susceptibles de mobiliser durablement l’épargne vers le logement. L’amendement prévoit
donc que l’amortissement est déterminé au niveau de la SCPI, immeuble par immeuble, pour les
seuls actifs remplissant les conditions du dispositif, puis réparti entre les associés à proportion de
leurs droits. Il n’est ainsi pas nécessaire d’établir un lien entre les sommes versées lors de chaque
souscription et les immeubles acquis par la société. Cette règle permet de faire fonctionner le
dispositif dans un véhicule collectif tout en garantissant que seuls les actifs effectivement éligibles
donnent lieu à amortissement. Cette approche reprend les principes retenus par l’amendement
adopté par le Sénat en juillet 2026.
En deuxième lieu, l’engagement de conservation doit être apprécié au niveau de chaque associé. Le
bénéfice de la quote-part d’amortissement est ainsi subordonné à la conservation des parts pendant
neuf ans à compter de leur souscription. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de
l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné et n’affecte ni la SCPI ni les autres porteurs de
parts.
En troisième lieu, les règles relatives à la location à un associé ou à un proche doivent être adaptées
à la gestion collective. Ces règles visent à prévenir les situations d’auto-location dans lesquelles le
contribuable maîtrise à la fois l’investissement et le choix du locataire. Cette situation n’est pas
transposable à une SCPI : l’associé ne détient aucun logement individualisé et n’intervient pas dans
le choix des locataires, qui relève de la société de gestion dans le cadre d’une gestion
professionnelle, indépendante et discrétionnaire.
Le présent amendement apporte ainsi des précisions strictement nécessaires au fonctionnement du
dispositif dans le cadre collectif. Il ne modifie ni les taux d’amortissement, ni les caractéristiques
des logements éligibles, ni la durée de l’engagement applicable aux investisseurs. Il vise
uniquement à rendre le dispositif effectivement opérationnel pour les SCPI.
En permettant aux SCPI de mobiliser l’épargne de nombreux particuliers et de l’orienter vers des
programmes de logement gérés de manière professionnelle, cette adaptation est de nature à élargir
les capacités de financement du parc locatif, notamment pour les opérations de construction, de
rénovation, de réhabilitation et de transformation du parc existant.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association française des sociétés de placement immobilier.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° I-3476 · Daniel Labaronne Rejeté
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003548
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210