amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3491

Jean-Luc Fugit EPR · Après l'article 32

En clair

Jean-Luc Fugit a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 1729 B, après le mot : « fiscale », sont insérés les mots : « ou, pour l’application de l’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services, à l’administration des douanes » ;

2° Au 1 de l’article 1731, après le mot : « fiscale », sont insérés les mots : « ou, pour l’application de l’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services, aux comptables de l’administration des douanes, ».

II. – La section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Le 3° de l’article L. 312‑106‑1 est abrogé ;

2° Il est ajouté un article L. 312‑106‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑106‑2. – Par dérogation à l’article L. 312‑106, l’accise sur les énergies exigible dans les cas autres que ceux prévus à l’article L. 312‑106‑1 est régie par l’article L. 180‑1 lorsque le montant acquitté spontanément dans les conditions prévues aux articles L. 312‑104 à L. 312‑104‑2 est inférieur au montant constaté dans les conditions prévues à l’article L. 312‑98. » ;

III. – Le I sexies de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par des articles L. 16 L et L. 16 M ainsi rédigés :

« Art. L. 16 L. – Pour l’application de l’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services en matière d’accise sur les énergies, sauf lorsqu’elle porte sur les charbons, les gaz naturels et l’électricité, les références aux services ou agents de la direction générale des finances publiques, de l’administration des finances publiques, de l’administration des impôts ou de l’administration fiscale s’entendent de références aux services ou agents de l’administration des douanes.

« Art. L. 16 M. – L’article L. 16 L ne s’applique pas :

« 1° Lorsque l’accise est exigible en application du 3° de l’article L. 311‑12 du code des impositions sur les biens et services, dans les cas suivants :

« a) En cas de consommation de produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences pour des usages relevant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312‑51, L. 312‑52 ou L. 312‑53 du même code ;

« b) En cas de consommation de produits relevant des tarifs réduits mentionnés à l’article L. 312‑61 du même code ;

« 2° Dans les cas autres que ceux prévus au 1°, lorsque le montant acquitté dans les conditions prévues aux articles L. 312‑104 à L. 312‑104‑2 du code des impositions sur les biens et services est inférieur au montant constaté dans les conditions prévues à l’article L. 312‑98 du même code. »

IV. – L’article 80 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Le B du VII est abrogé ;

2° Le C du IX est ainsi rédigé :

« C. – Le C du VII entre en vigueur le 1er janvier 2028. »

V. – L’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Au début du premier alinéa du 1°, sont insérés les mots : « 1° Au 1er janvier 2028 » ;

2° Au II de l’article 19, la référence : « le 3° » est remplacée par les références : « les 1° et 3° ».

VI. – Le 2° du II est abrogé le 1er janvier 2028.

VII. – Les I et III entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’accise sur les énergies porte sur les gaz naturels, les charbons, l’électricité et les produits pétroliers, ainsi que sur les produits assimilés, à usage de combustible ou de carburants. Parallèlement au transfert de certaines missions fiscales de la direction générale des douanes et droits indirects à la direction générale des finances publiques, la loi prévoit une unification des règles de gestion, de contrôle et de contentieux, à compter du 1er janvier 2027. Ainsi, alors qu’actuellement les règles du code des douanes s’appliquent à l’accise lorsqu’elle porte sur des produits pétroliers ou assimilés, les dispositions du livre des procédures fiscales et du code général des impôts auront vocation à s’appliquer à l’ensemble de l’accise.
Toutefois, afin d’assurer la bonne mise en œuvre de ce nouveau cadre, le présent amendement prévoit une période de transition d’un an au cours de laquelle les contrôles réalisés par les agents des douanes en matière d’accise sur les énergies hors charbons, gaz naturels et électricité resteront exceptionnellement régis par le code des douanes jusqu’au 31 décembre 2027. Parallèlement, par souci de lisibilité, dans l’optique du régime s’appliquant à compter du 1er janvier 2028, une précision est apportée au livre des procédures fiscales pour indiquer que la référence aux agents et services de l’administration fiscale s’entend y compris des agents et services de l’administration des douanes, pour les articles concernés.

Auteur

Jean-Luc Fugit EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003491
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210