Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-3332
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En clair
François Gernigon a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après la section XXIII du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV – Taxe annuelle sur les grandes infrastructures consommatrices d’espaces naturels, agricoles et forestiers
« Art. 235 ter ZH. I. – Il est institué une taxe annuelle sur les grandes infrastructures dont l’implantation entraîne une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au sens de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme.
« II. – Sont soumises à la taxe :
« 1° Les infrastructures destinées à l’hébergement et au traitement de données informatiques, dont la surface de plancher est supérieure à 5 000 mètres carrés ;
« 2° Les établissements destinés à l’entreposage, au stockage, à la préparation ou à la distribution de marchandises, dont la surface de plancher est supérieure à 10 000 mètres carrés.
« III. – La taxe est due lorsque l’implantation, l’extension ou l’aménagement de l’infrastructure entraîne une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
« IV. – La taxe est assise sur la surface de plancher de l’infrastructure.
« V. – Le tarif de la taxe est fixé à 20 euros par mètre carré et par an.
« VI. – La taxe est due par le propriétaire de l’infrastructure ou, lorsque celui-ci n’en est pas l’exploitant, par le titulaire du droit réel ou du droit d’occupation permettant l’exploitation de l’infrastructure.
« VII. – Sont exonérées les constructions et installations nécessaires à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« VIII. – Les modalités de déclaration, de recouvrement et de contrôle de la taxe ainsi que les modalités permettant de déterminer si une implantation, une extension ou un aménagement entraîne une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers sont précisées par décret. »
Affectation du produit
« Le produit de la taxe est affecté à l’État.
« Les recettes issues de cette taxe sont consacrées au financement d’actions concourant à la souveraineté agricole et alimentaire.
« Une part prioritaire du produit est consacrée au financement des projets d’avenir agricoles, notamment pour l’adaptation des systèmes de production au changement climatique, la modernisation des exploitations, la sécurisation des investissements et la structuration et la diversification des filières agricoles. »III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) constitue un enjeu majeur pour l’atteinte de l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) à l’horizon 2050. Pour Jeunes Agriculteurs, la préservation du foncier agricole constitue une condition indispensable au maintien de la souveraineté alimentaire.
Certaines infrastructures industrielles et logistiques présentent une emprise foncière particulièrement importante. C’est notamment le cas des grands entrepôts logistiques et plateformes de distribution, ainsi que des data centers, dont le développement conduit à une consommation significative d’espace et peut contribuer à la pression exercée sur le foncier agricole.
Le présent amendement crée donc une taxe nationale spécifique sur les grandes infrastructures fortement consommatrices d’espaces naturels, agricoles et forestiers, afin que les activités générant une pression importante sur le foncier contribuent à l’effort collectif de préservation et d’adaptation de l’agriculture.
Cette taxe vise en particulier les grands entrepôts logistiques et les data centers dépassant les seuils définis par la loi.
Le produit de cette taxe est affecté à l’État et consacré au financement de la souveraineté agricole et alimentaire, notamment à l’adaptation des exploitations au changement climatique, à la modernisation des outils de production et à la structuration des filières.
Une part prioritaire des recettes est destinée aux projets d’avenir agricoles, afin que les ressources issues des activités contribuant à la pression foncière puissent participer directement au financement des investissements nécessaires à l’avenir de l’agriculture française.
Son sort
- Examen
- En séance publique
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003332
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210