Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3306

Christine Pirès Beaune SOC · Après l'article 26

En clair

Christine Pirès Beaune a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 9 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 235 ter ZG est ainsi modifié :

a) Le V est ainsi modifié :

– à la fin, les mots : « exigible à la date d’achèvement des opérations imposables dans les conditions prévues à l’article 1635 quater G » sont remplacés par le mot : « exigible : » ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Soit à la date d’achèvement des opérations imposables. Cette date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du présent code ;

« 2° Soit à la date du procès-verbal constatant l’achèvement. » ;

b) Le VII est ainsi modifié :

– après le mot : « déclare », sont insérés les mots : « , suivant des modalités définies par décret, » ;

– à la fin, les mots : « selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe d’aménagement au premier alinéa de l’article 1635 quater P » sont remplacés par les mots : « dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible » ;

c) Le second alinéa du VIII est ainsi modifié :

– à la fin, les mots : « d’un titre unique de perception selon les mêmes modalités que la taxe d’aménagement et dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1679 octies ainsi qu’à l’article L. 255 A du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 € » ;

– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. Sont également applicables au recouvrement de la taxe d’archéologie préventive les conditions prévues à l’article L. 255 A du livre des procédures fiscales. »

2° L’article 1635 quater G est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , selon le cas : » sont remplacés par les mots : « à la date d’émission du titre de perception » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés.

3° Le premier alinéa de l’article 1635 quater P est ainsi rédigé :

« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire ou d’aménager fournit à l’administration, suivant des modalités définies par décret, les éléments déclaratifs nécessaires à l’établissement de la taxe d’aménagement dans un délai d’un mois à compter du fait générateur prévu à l’article 1635 quater F. »

4° Le troisième alinéa de l’article 1679 octies est ainsi rédigé :

« Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée. ».

II. – Le I s’applique aux autorisations de construire ou d’aménager dont la demande est déposée à compter du 1er juillet 2027.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’ordonnance n° 2022‑883 du 14 juin 2022 prévoit que la taxe d’aménagement, perçue par le bloc communal, les départements et la région Île‑de‑France, est désormais exigible à l’achèvement des travaux de construction et d’aménagement. Cette mesure devait permettre de rapprocher la date de déclaration de la taxe d’aménagement de sa date de paiement et d’harmoniser son calendrier de perception avec celui des taxes foncières.

En réalité, le report de la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement a contribué à la baisse du rendement de celle‑ci au détriment des finances des départements. Ses effets se sont cumulés avec la réduction du nombre d’autorisations d’urbanisme délivrées et les dysfonctionnements liés au transfert de la liquidation de la taxe des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) vers la direction générale des finances publiques (DGFiP).

D’après les informations fournies par l’association Départements de France, les pertes de recettes cumulées pour les départements se sont élevées à 539,6 millions d’euros en 2024 et 2025. En effet, le produit de la taxe d’aménagement représentait en moyenne 581,6 millions d’euros par an entre 2021 et 2023, sur le périmètre des départements, des collectivités territoriales uniques et de la métropole de Lyon. Il a reculé à 399,2 millions d’euros en 2024 (– 31,6 % par rapport à 2023) et à 224,4 millions d’euros en 2025 (– 61,4 % par rapport à 2023).

Par conséquent, le présent amendement propose de rétablir le calendrier de droit commun en vigueur avant l’ordonnance n° 2022‑833 du 14 juin 2022, tout en maintenant le système d’acomptes après 9 mois et 18 mois pour les grandes surfaces de construction (article 1679 nonies).

La taxe d’aménagement serait exigible dans un délai de 12 à 24 mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, et non plus à partir de 90 jours après la date d’achèvement de la construction. Cette mesure, si elle est de nature à soutenir la trésorerie des départements, est assortie d’un gage de précaution aux fins de recevabilité financière.

Les conditions de recouvrement de la taxe d’archéologie préventive, exigible à la date d’achèvement des travaux, sont conservées.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
Les 2 amendements identiques, discutés avec lui

Auteurs 10

Christine Pirès Beaune SOC

Les 9 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003306
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210