Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3115

David Taupiac LIOT · Après l'article 16

En clair

David Taupiac a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 5 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2027, est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 213‑244 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exclusion relative aux chaudières ne s’applique pas lorsque la chaudière est intégrée à un système de chauffage hybride associant une pompe à chaleur, autre qu’air/air, et une chaudière utilisée en appoint, pilotées par une régulation commune, et dans lequel la pompe à chaleur fournit une part considérable de la production énergétique annuelle globale du système. » ;

2° L’article L. 213‑247 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations mentionnées au premier alinéa comprennent la fourniture et l’installation des systèmes de chauffage hybrides mentionnés au 1° de l’article L. 213‑244, y compris leur chaudière d’appoint et leur régulation commune. L’arrêté mentionné au deuxième alinéa précise le seuil correspondant à une part considérable de la production énergétique annuelle globale du système, les modalités de son évaluation ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance requis. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à rétablir le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % pour la fourniture et l’installation de pompes à chaleur hybrides dans les logements achevés depuis au moins deux ans, sous réserve du respect des critères de performance applicables.

Ces systèmes associent une pompe à chaleur et une chaudière d’appoint, pilotées par une régulation commune. Leur traitement fiscal doit tenir compte de la contribution renouvelable et de la performance du système dans son ensemble. La présence d’un appoint susceptible d’utiliser du gaz ne suffit pas à assimiler l’ensemble de l’installation à une chaudière fossile autonome.

L’article 17, paragraphe 15, de la directive (UE) 2024/1275 vise la suppression des incitations financières en faveur des chaudières autonomes alimentées par des combustibles fossiles.

Son considérant 14 permet de soutenir les systèmes hybrides utilisant une part considérable d’énergie renouvelable, notamment ceux associant une chaudière et une pompe à chaleur.

L’amendement prévoit une exception expressément délimitée pour les PAC hybrides et précise que le taux réduit porte sur le système complet. L’arrêté interministériel fixe les critères de performance et les modalités d’évaluation de la contribution de la pompe à chaleur.

Cette proposition constitue une réponse ciblée à l’exclusion fiscale des PAC hybrides, en complément de la clarification générale du critère relatif aux chaudières.

Cet amendement est issu d'une proposition de Coénove.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 6

David Taupiac LIOT

Les 5 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003115
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210