Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3063

Jean-Luc Fugit EPR · Après l'article 20

En clair

Jean-Luc Fugit a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article 42 nonies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 42 nonies. – I. – Les contributions des exploitants d’installations nucléaires de base mentionnées au premier alinéa de l’article L. 542‑12‑2 du code de l’environnement attribuées à l’établissement public mentionné à l’article L. 542‑12 du même code et affectées à la création ou à l’acquisition d’immobilisations afférentes à la construction, l’exploitation, la fermeture, l’entretien et la surveillance des installations d’entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue ne sont pas comprises, sur option de cet établissement public, dans les résultats de l’exercice au cours duquel intervient leur attribution. Dans ce cas, ces contributions sont imposables dans les conditions définies au présent article.

« L’option mentionnée au premier alinéa est exercée au titre de chaque exercice au cours duquel sont attribuées les contributions mentionnées au même alinéa à l’établissement public mentionné au même alinéa. A cette fin, l’établissement public transmet au service des impôts compétent, dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, la date, le montant attribué et la dénomination de l’organisme attribuant les contributions.

« II. – Les contributions affectées à la création ou à l’acquisition d’une immobilisation amortissable sont rapportées au bénéfice imposable en même temps et au même rythme que celui auquel l’immobilisation en cause est amortie. Ce rythme est déterminé, pour chaque exercice, par le rapport existant entre la dotation annuelle aux amortissements pratiquée à la clôture de l’exercice concerné sur le prix de revient de cette immobilisation et ce même prix de revient.

« III. – Les contributions affectées à la création ou à l’acquisition d’une immobilisation non amortissable sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des exercices pendant lesquels cette immobilisation est inaliénable aux termes de la convention attribuant ces contributions ou, à défaut de clause d’inaliénabilité, au bénéfice des dix exercices suivant celui de l’attribution de ces contributions.

« IV. – En cas de cession des immobilisations mentionnées aux II et III, la fraction des contributions non encore rapportées aux bases de l’impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel cette cession est intervenue.

« V. – L’établissement public mentionné au I joint à sa déclaration de résultats, à compter de l’exercice de l’option, un état de suivi mentionnant les montants attribués, les dates prévisionnelles des réintégrations à effectuer, les amortissements comptabilisés au titre des immobilisations amortissables, les fractions d’immobilisations non amortissables rapportées au résultat de l’exercice ainsi que les immobilisations cédées au titre de l’exercice et les réintégrations corrélatives effectuées.

« VI. – Lorsque la mise en service d’une immobilisation mentionnée au II ou au III n’est pas intervenue dans un délai de trente ans à l’issue de la procédure d’autorisation prévue à l’article L. 593‑11 du code de l’environnement ou à l’article L. 542‑10‑1 du même code, les contributions destinées à la financer mentionnées au I sont comprises, par fractions égales, dans les bénéfices imposables des dix exercices suivants celui au cours duquel intervient l’expiration de ce délai. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

En application de l’article L. 542‑12‑2 du code de l’environnement, il est institué, au sein de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), un fonds destiné au financement de la construction, de l’exploitation, de la fermeture, de l’entretien et de la surveillance des installations d’entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue construites ou exploitées par l’agence.
Les opérations de ce fonds font l’objet d’une comptabilisation distincte permettant d’individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l’agence. Le fonds a pour ressources les contributions des exploitants d’installations nucléaires de base définies par des conventions.
L’article 42 septies du code général des impôts (CGI) prévoit que les subventions d’équipement accordées à une entreprise par l’Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l’Etat, les collectivités publiques ou tout organisme public à raison de la création ou de l’acquisition d’immobilisations déterminées ne sont pas comprises, sur option de l’entreprise, dans les résultats de l’exercice en cours à la date de leur attribution ; dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions suivantes :
- les subventions affectées à la création ou à l’acquisition d’une immobilisation amortissable sont rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l’immobilisation en cause est amortie. Ce rythme est déterminé, pour chaque exercice, par le rapport existant entre la dotation annuelle aux amortissements pratiquée à la clôture de l’exercice concerné sur le prix de revient de cette immobilisation et ce même prix de revient ;
- les subventions affectées à la création ou à l’acquisition d’une immobilisation non amortissable sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d’inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle de l’attribution de la subvention.
Le présent projet d’amendement vise à permettre l’application de dispositions comparables à l’article 42 septies du CGI aux contributions versées à l’ANDRA, établissement public industriel et commercial soumis à l’impôt sur les sociétés (IS), assurant la gestion du fonds destiné au financement de la construction, de l’exploitation, de la fermeture, de l’entretien et de la surveillance des installations d’entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue. Ces contributions sont versées par les exploitants d’installations nucléaires de base (EDF, Orano Recyclage et le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives).
Les contributions versées à l’ANDRA pour alimenter le fonds et qui constituent un produit imposable à l’IS verront leur imposition différée. Elles seront imposées au même rythme que les amortissements comptabilisés sur les immobilisations affectées au projet. Ces produits se trouveront ainsi compensés par la charge constitutive de l’amortissement constatée au titre de l’exercice. Cette mesure de trésorerie permet ainsi de lisser les effets fiscaux des versements au fonds.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Jean-Luc Fugit EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003063
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210