Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-2912
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En clair
Jean-Paul Mattei a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en séance publique le 16 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 quinquies du VIII de la 1re sous-section du chapitre premier est ainsi modifié :
a) Le IV de l’article 151 octies est ainsi rétabli :
« IV. – Par dérogation aux dispositions du 11 de l’article 150‑0 D, si les titres reçus en contrepartie de l’apport mentionné au premier alinéa du I du présent article sont cédés pour un montant inférieur à la valeur qu’ils avaient à la date de cet apport, la moins-value réalisée peut être imputée sur le montant de la plus-value en report mentionnée au a du même I qui se rapporte à l’entreprise individuelle ou à l’une de ses branches complètes d’activité apportée et qui est imposable à raison de cette cession. » ;
b) L’article 151 octies D est complété par un V et un VI ainsi rédigés :
« V. – L’article 151 septies ne s’applique pas en cas d’exercice de l’option prévue au II.
« VI. – Par dérogation aux dispositions du 11 de l’article 150‑0 D, si les titres reçus en contrepartie de l’apport mentionné au III du présent article et transférés dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel dans les conditions définies aux V et VI de l’article 210 E bis, sont cédés pour un montant inférieur à la valeur d’acquisition définie au 9 ter de l’article 150‑0 D, la moins-value réalisée peut être imputée sur le montant de la plus-value en report mentionnée au 1° du I du présent article qui se rapporte à l’entreprise individuelle ou à l’une de ses branches complètes d’activité apportée dans les conditions de l’article 210 E bis et qui est imposable à raison de cette cession. » ;
2° À la fin du VIII de l’article 238 quindecies les mots : « et aux articles 210 A à 210 C » sont remplacés par les mots : « , aux articles 210 A à 210 C et à l’article 210 E bis ».
II. – Les dispositions du a et du dernier alinéa du b du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent projet d’amendement a pour objet de faciliter les restructurations d’entreprises individuelles afin que l’exercice de leur activité puisse s’effectuer par le biais d’une société de capitaux.
Ces opérations sont susceptibles d’impliquer des changements de modalités d’imposition qui se traduisent par le passage d’une imposition à l’impôt sur le revenu (IR) à une imposition à l’impôt sur les sociétés (IS).
Le droit commun prévoit à cet égard que l’opération s’assimile à une cessation et implique l’imposition immédiate des plus-values, profits et résultats de l’exercice. Des dispositions spécifiques permettent toutefois, sur option, de réaliser ces restructurations en neutralité fiscale.
D’une part, l’article 151 octies du code général des impôts (CGI) prévoit que les plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables réalisées par une personne physique à l’occasion de l’apport à une société d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité (BCA) peuvent bénéficier d’un report d’imposition jusqu’à la date de la cession, du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise.
D’autre part, les articles 151 octies D et 210 E bis du CGI prévoient le même dispositif de report d’imposition pour les entreprises individuelles qui ont opté pour l’IS préalablement à l’apport de leur activité ou d’une BCA à une société relevant de l’IS.
Enfin, la cession ultérieure des titres de la société relevant de l’IS est susceptible de dégager une moins-value. Cette moins-value, qui relève de la catégorie des particuliers et non de la catégorie professionnelle, ne peut donc pas être imputée sur une plus-value professionnelle, en particulier sur celle dont le report prévu aux articles 151 octies et 151 octies D du CGI a expiré à l’occasion de cette même cession.
Cette situation pouvant être pénalisante et freiner la restructuration d’une activité professionnelle, ce projet d’amendement prévoit l’imputation de cette moins-value des particuliers sur la plus-value professionnelle dont le report afférent à un apport en société a expiré.
Par ailleurs, le présent amendement a également pour objet de rendre exclusive l’application des articles 151 octies D et 210 E bis du CGI de celle des régimes d’exonérations d’impôt prévus aux articles 151 septies et 238 quindecies du même code. Le cumul de ces dispositifs, répondant chacun à des opérations économiques aux finalités distinctes, entraînerait un double avantage fiscal injustifié et excessif.
Par conséquent, il appartient au contribuable de se placer sous le régime le plus adapté à sa situation, eu égard à la nature et aux modalités des opérations de restructuration qu’il envisage.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002912
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210