Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2414 (Rect)

Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR · Après l'article 10

En clair

Marie-Agnès Poussier-Winsback a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 30 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après le VII bis de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VII ter ainsi rédigé :

« VII ter. – A. – Par dérogation aux 1° et 2° du I et aux 1° et 2° du III, les plus-values mentionnées aux mêmes I et III sont exonérées pour la totalité de leur montant lorsque la transmission à titre onéreux, respectant les conditions prévues au II et, le cas échéant, au dernier alinéa du III, est réalisée au profit :

« 1° D’un ou de plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société dont l’activité ou les droits sont transmis ;

« 2° D’une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de l’entreprise ou de la société dont l’activité ou les droits sont transmis.

« Et que la valeur des éléments, droits ou parts transmis, appréciée dans les conditions prévues aux I et III, est inférieure ou égale à 1 000 000 €.

« B. – Le A est applicable lorsqu’au moins un des salariés mentionnés aux 1° et 2° du A remplit l’ensemble des conditions suivantes à la date de la transmission :

« 1° Il est salarié de l’entreprise ou de la société dont l’activité ou les droits sont transmis et a été titulaire d’un contrat de travail au sein de celle-ci pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la transmission ;

« 2° Il s’engage, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, à exercer la direction effective de l’entreprise ou de la société et, selon le cas, à poursuivre l’exploitation de l’entreprise ou de la branche complète d’activité transmise ou à conserver les droits ou parts transmis.

« C. – Lorsque la condition mentionnée au 2° du B cesse d’être respectée, l’exonération prévue au A est remise en cause au titre de l’année au cours de laquelle ce manquement intervient. Les plus-values demeurent exonérées dans les conditions prévues aux I et III.

« D. – Lorsque les conditions prévues au VII bis et au présent VII ter sont simultanément remplies, le contribuable bénéficie du régime qui lui est le plus favorable. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le pacte « Papin » vise à faciliter la reprise des TPE et des PME par leurs salariés.

Pour les cédants qui transmettent des titres, l'article 10 double l'abattement fixe de l'article 150-0 D ter du code général des impôts lorsque l'acquéreur est un salarié de la société, sous condition d'ancienneté et d'un engagement de direction et de conservation de cinq ans.

Tel qu'il est rédigé, cet avantage est toutefois réservé aux seules cessions de titres de sociétés. En sont exclus les cédants qui transmettent leur entreprise individuelle ou des droits ou parts de sociétés de personnes, dont les plus-values relèvent de l'article 238 quindecies. Concrètement, l'artisan, le commerçant ou le professionnel libéral qui exerce en nom propre et cède son activité à son salarié ne bénéficie d'aucune incitation supplémentaire, quand le dirigeant d'une société placé exactement dans la même situation voit son abattement doublé.

Rien ne justifie cette différence de traitement. L'opération est la même : un chef d'entreprise cède son outil de travail et des salariés qui le connaissent en poursuivent l'exploitation. L'objectif d'intérêt général est le même : préserver l'activité, l'emploi et les savoir-faire dans les territoires. Les garanties exigées du repreneur peuvent être les mêmes. Seule diffère la forme juridique de l'exploitation, critère sans rapport avec l'objet de la mesure.

Cette distinction est d'autant moins défendable qu'elle joue au détriment des plus petites structures. L'entreprise individuelle est la forme d'exercice privilégiée des très petites entreprises, celles-là mêmes que le pacte « Papin » entend soutenir et pour lesquelles la reprise par un salarié est souvent la solution la plus naturelle. Un dispositif présenté comme un encouragement à la transmission des TPE ne peut pas laisser de côté les entrepreneurs individuels sans perdre sa cohérence. Les salariés en seraient eux aussi pénalisés : à ancienneté et à engagement identiques, leurs chances de reprendre l'entreprise dans laquelle ils travaillent dépendraient d'un statut juridique qu'ils n'ont pas choisi.

En l'état, le texte risque en outre d'orienter le choix de la structure pour des motifs purement fiscaux, en incitant à des mises en société de circonstance avant la cession, à rebours de l'objectif poursuivi.

Le présent amendement rétablit donc l'égalité de traitement entre les cédants, quelle que soit la forme sous laquelle ils exercent. Il étend le dispositif aux transmissions relevant de l'article 238 quindecies, en portant de 500 000 € à 1 000 000 € la valeur des éléments transmis jusqu'à laquelle la plus-value est totalement exonérée lorsque le repreneur est un salarié.

Les garanties du dispositif de l'article 150-0 D ter sont reprises à l'identique : ancienneté du salarié repreneur, engagement de direction effective et de poursuite de l'activité ou de conservation des droits pendant cinq ans. En cas de manquement, seule la majoration est remise en cause, l'exonération de droit commun demeurant acquise. Les agents généraux d'assurance, qui exercent majoritairement au sein d'entreprises individuelles, figurent parmi les professionnels concernés par cette transposition.

Cet amendement a été travaillé avec l'U2P.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 5

Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR

Les 4 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002414
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210