Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-2375
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En clair
Dorine Bregman a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 6 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 2 nov. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
La section I du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section I
« Centre national du livre
« Art. 1609 undecies. – I. – Il est institué une taxe sur les ventes en ligne de livres neufs ou d’occasion en France à destination des consommateurs via des places de marchés en ligne au sens de l’article liminaire du code de la consommation.
« II. – Les ventes mentionnées au I sont réputées effectuées en France lorsque le livre est livré sur le territoire français.
« Le lieu de livraison est réputé se situer en France lorsque le livre se trouve en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport du livre à destination de l’acquéreur.
« III. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui fournissent une place de marché en ligne et encaissent, directement ou indirectement, les prix, les sommes ou les revenus mentionnés au IV.
« À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur de place de marché en ligne qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.
« Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’entre elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.
« IV. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Du prix acquitté par le consommateur au titre des ventes mentionnées au I ;
« 2° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur la place de marché en ligne donnant ou permettant l’accès à la vente en ligne de livres. Ces sommes sont prises en compte à hauteur de 34 % de leur montant.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 3,75 %.
« VI. – Le fait générateur intervient à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle des prix, sommes ou des revenus mentionnés au IV ont été encaissés.
« La taxe est exigible à chaque encaissement des montants mentionnés au même IV.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national du livre.
« VIII. – Sont exclues du champ d’application du présent article les personnes, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant total des sommes encaissées au titre du même IV lors de l’année civile précédent celle mentionnée au même VI est inférieur à 10 millions d’euros.
« Sont également exclues du champ d’application du présent article les personnes, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant total des sommes encaissées au titre du même IV lors de l’année civile précédent celle mentionnée au même VI est inférieur au montant total des sommes encaissées sur la même période au titre de la vente de livres neufs ou d’occasion au sein des commerces de vente au détail de livres dont elle a le contrôle.
« IX. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux sommes encaissées à compter du 1er janvier 2027. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement propose l’instauration d’une contribution des fournisseurs des grandes places de marché en ligne de livres assise sur les recettes tirées des ventes de livres neufs ou d’occasion réalisées en France et ce, en vue de financer le Centre National du Livre.
Cette contribution est calquée sur le modèle des contributions visant les plateformes en ligne récemment créées au bénéfice du Centre National du Cinéma et du Centre National de la Musique, œuvrant respectivement dans le secteur audiovisuel et musical. Ainsi, son taux est fixé à 3,75 % du montant des ventes effectuées en France par des fournisseurs de places de marché en ligne de livres neufs ou d’occasion. Elle permettrait ainsi de récolter environ 30 millions d'euros pour financer les actions du CNL. Ne sont pas concernés par cette contribution les sites internet des éditeurs ou des librairies. Le plancher de recettes annuelles pour entrer dans le dispositif est fixé à 10 millions d'euros, afin d'en exclure aussi les petites places de marché de vente en ligne qui pourraient être amenées à être créées par des regroupements de librairies indépendantes.
Cet amendement est proposé par le CNL.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 7
- SOC 6
Scrutin public
- Rejeté L'amendement n° 2375 de Mme Bregman après l'article 15 27 pour · 29 contre · 2 abstentions
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002375
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210