Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2332 (Rect)

Jean-Luc Fugit EPR · Article 28

En clair

Jean-Luc Fugit a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’alinéa 32, insérer les seize alinéas suivants :

« II bis. – Après l’article 200 quater C du code général des impôts est inséré un article 200 quater D ainsi rédigé :

« A. Ouvrent droit à un crédit d’impôt, dans les conditions prévues au présent article, les dépenses effectivement supportées pour la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête, avec ou sans stockage, dont la conception et les caractéristiques permettent d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants :

« 1° La consommation d’électricité sur le lieu de production de l’électricité ;

« 2° L’efficacité énergétique ;

« 3° La durabilité ou la performance environnementale ;

« 4° La résilience et la souveraineté des chaînes d’approvisionnement.

« Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sont réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et adaptée aux exigences techniques.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’économie et de l’énergie précise les critères techniques permettant d’atteindre les objectifs mentionnés au 2°, les modalités d’application de la contribution à la durabilité ou la performance environnementale et à la résilience et la souveraineté des chaînes d’approvisionnement mentionnées au 3° et 4°, ainsi que les conditions de certification et de qualification professionnelle prévues à l’avant-dernier alinéa du présent article.

« B. Le bénéfice du crédit d’impôt est accordé, pour chaque installation, aux seules personnes physiques qui supportent effectivement les dépenses afférentes à l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil située dans un logement ou dans un ensemble de logements dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire exclusivement, dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable.

« En cas de pluralité de personnes, le crédit d’impôt est réparti entre elles à proportion des dépenses effectivement supportées ou, à défaut, selon les stipulations contractuelles organisant la répartition des droits économiques attachés à l’installation.

« Le crédit d’impôt n’est pas applicable aux personnes intervenant à titre de fournisseur, d’installateur ou de prestataire dans la réalisation de l’installation.

« C. Le crédit d’impôt est assis sur la puissance crête installée des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil satisfaisant aux conditions prévues au A, exprimée en kilowatts-crête. Le crédit d’impôt est égal au produit de la puissance crête installée par un montant forfaitaire fixé en euros par kilowatt-crête.

« Ce montant forfaitaire peut être modulé en fonction de critères techniques, de durabilité et performance environnementale et de résilience et souveraineté des chaînes d’approvisionnement, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

« D. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt dû par le bénéficiaire au titre de l’impôt sur le revenu, après imputation des réductions, crédits d’impôt et prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé, dans un délai de cinq ans, de tout ou partie des dépenses ayant ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année du remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise à hauteur de la fraction correspondante du crédit initialement accordé. Aucune reprise n’est effectuée en cas de remboursement consécutif à un sinistre survenu postérieurement au paiement des dépenses.

« E. Ce crédit d’impôt entre en vigueur à la date de publication de l’arrêté conjoint des ministres des ministres chargés du budget, de l’économie et de l’énergie. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 34 à 35 l’alinéa suivant :

« III. – L’article L. 213‑249 du code des impositions sur les biens et services est abrogé à la date d’entrée en vigueur des dispositions du II bis du présent article ;

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre III du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à réorienter le soutien fiscal à l'autoconsommation photovoltaïque afin de garantir l'efficacité de la dépense publique et la souveraineté industrielle européenne.
Depuis son instauration, le taux réduit de TVA à 5,5 % applicable à l'autoconsommation photovoltaïque avait pour objectif de soutenir la filière solaire européenne. Toutefois, la directive (UE) 2006/112 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée interdit toute discrimination fondée sur l'origine des biens.
Le présent amendement substitue à cette dépense fiscale un dispositif de crédit d’impôt ciblé. Contrairement à la TVA, un crédit d'impôt peut légalement conditionner le bénéfice d'un avantage fiscal à des critères de résilience, de durabilité et d'empreinte environnementale globale du cycle de fabrication, conformément aux orientations fixées par le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 (règlement sur l'industrie « zéro net » / Net-Zero Industry Act), notamment en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement et les critères de durabilité de la chaîne de valeur.
Ce mécanisme est conforme au Cadre temporaire relatif aux aides d'État pour l'industrie propre (CISAF) en particulier le considérant 21 de la section 4.1. Cette démarche s'inspire directement du mécanisme déjà validé par l’Europe pour l'Italie dans le cadre de son plan Transizione 5.0.
Outre l’inclusion de critère de contenu local européen, la transformation du taux de TVA réduite en crédit d’impôt permet un meilleur pilotage de la dépense par l’Etat, en permettant une connaissance précise des montants et des allocataires, que ne permet pas la TVA.
Le crédit d’impôt permet également une modulation précise du niveau du soutien, que ne permet pas non plus le taux de TVA, et une attribution directe au contribuable concerné, et non au professionnel responsable de l’installation.
Cette modification permet donc un meilleur pilotage budgétaire de la mesure, tout en améliorant son efficience.
De plus, le passage à un crédit d’impôt rend désormais le soutien compatible avec l'intégration de solutions de stockage, qui sont de plus en plus incontournables.
Cette substitution s’effectue à iso-budget : tout en introduisant une modulation fondée sur des exigences de résilience et de souveraineté. Le basculement de la TVA vers un crédit d’impôt crée un décalage d'un an de l'impact sur les finances publiques.

Son sort

Examen
En séance publique

Auteur

Jean-Luc Fugit EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002332
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210