Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2262

Alix Fruchon DR · Après l'article 15

En clair

Alix Fruchon a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À titre expérimental, du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2031, il est institué un dispositif de bonus-malus destiné à encourager, au cours du mois d’octobre, la progression des ventes de protéines durables par les entreprises de commerce de détail à prédominance alimentaire et à favoriser le développement des ventes de protéines d’origine végétale produites en France.

Les entreprises qui dépassent les objectifs annuels de progression des ventes de protéines durables d’origine végétale produites en France définis au III peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt dans les conditions prévues au IV.

Les entreprises exploitant au moins un établissement dont la surface de vente excède 1 000 mètres carrés et qui n’atteignent pas les objectifs applicables aux ventes de protéines durables d’origine végétale produites en France sont redevables d’une contribution dans les conditions prévues au V.

II. – Pour l’application du présent article, sont concernées :

1° Les protéines d’origine végétale issues des légumineuses destinées à l’alimentation humaine, à l’état brut ou directement issues de leur transformation, notamment celles relevant des positions de la nomenclature combinée 0708, 0710, 0713, 1201, 1202 et 1209, à l’exclusion des semences destinées aux semis, des produits destinés à l’alimentation animale et des produits dont la transformation conduit à un classement dans une autre position de la nomenclature combinée ;

Le décret précise la liste des produits éligibles, les justificatifs requis et les règles permettant d’éviter le double comptage des ventes.

III. – A. – Les objectifs annuels sont fixés par décret en Conseil d’État afin d’encourager la progression des ventes de protéines durables à l’horizon 2031.

B. – Les ventes prises en compte sont les ventes hors taxes de produits éligibles réalisées auprès des consommateurs finals au cours du mois d’octobre. Les modalités de traitement des retours, des remboursements, des changements de périmètre, des ouvertures et fermetures de magasins ainsi que des variations exceptionnelles d’activité sont précisées par décret en Conseil d’État.

IV. – A. – Les entreprises soumises à un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsque leurs ventes de protéines durables excèdent les objectifs annuels définis au III.

B. – Le crédit d’impôt est égal à 10 % de la valeur hors taxes de la progression des ventes de protéines durables d’origine végétale produites en France au-delà de l’objectif annuel applicable.

C. – Le montant total des crédits d’impôt calculés au titre d’une même année ne peut excéder 2,5 millions d’euros. Ce plafond inclut les crédits imputés et les sommes restituées. Lorsque le montant total des crédits calculés excède ce plafond, les droits individuels sont réduits à due proportion, selon des modalités définies par décret.

D. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’année concernée. Si son montant excède l’impôt dû, l’excédent est restitué à l’entreprise, dans la limite du plafond prévu au C.

E. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des règles de l’Union européenne relatives aux aides d’État. Les entreprises fournissent les informations nécessaires à la vérification du respect de ces règles.

V. – A. – Les entreprises exploitant au moins un établissement dont la surface de vente excède 1 000 mètres carrés sont redevables d’une contribution lorsque leurs ventes de protéines durables d’origine végétale réalisées au cours du mois d’octobre sont inférieures à l’objectif annuel applicable défini au III.

B. – La contribution est égale à 20 % de la valeur hors taxes correspondant à l’écart entre l’objectif annuel de ventes de protéines durables d’origine végétale et les ventes effectivement réalisées. Les modalités de détermination de cet écart et de sa valorisation sont précisées par décret en Conseil d’État.

C. – La contribution est déclarée et acquittée au plus tard le 31 juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Son recouvrement, son contrôle et les réclamations sont régis par les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

D. – La contribution n’est pas admise en déduction pour la détermination du résultat imposable.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des produits éligibles, les règles de calcul des ventes et des objectifs, les obligations déclaratives, les modalités de contrôle et les conditions de traitement des changements de périmètre.

VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 décembre de chaque année, un rapport présentant le montant des crédits d’impôt calculés, imputés et restitués, le produit de la contribution, le coût net du dispositif pour les finances publiques, l’évolution des ventes et de la répartition des quantités de protéines végétales, ainsi que les effets sur les prix à la consommation et les filières agricoles françaises.

Le rapport présente les écarts entre les prévisions budgétaires et les résultats constatés et, le cas échéant, les ajustements susceptibles d’être proposés.

VIII. – Le dispositif prend fin le 31 décembre 2031. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2032, une évaluation finale permettant de se prononcer sur son efficacité, son coût et l’opportunité de sa prolongation.

XIX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XX. – Le IV n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à faire du mois d’octobre un temps fort national en faveur des protéines durables, afin de soutenir les producteurs de légumineuses et les transformateurs engagés dans des démarches de qualité et de durabilité, tout en renforçant les débouchés des filières agricoles françaises.

L’exemple marquant est la production de lentilles françaises, et notamment la lentille Verte du Berry, qui possède un Label Rouge et une Identification Géographique Protégée (IGP), en concurrence directe avec les lentilles produites au Canada, notamment depuis le traité de libre-échange avec le Canada (CETA) signé en 2016 et appliqué provisoirement depuis 2017. Nous devons soutenir nos productions locales et engagées. En effet, le Label Rouge, l'IGP et le fait que de nombreux producteurs de lentilles vertes du Berry soient installés en Bio, suffisent à prouver leur engagement pour des productions durables. Sans parler du fait que leur empreinte carbone liée au transport est de fait, très largement moindre.

Il s’inscrit dans l’objectif de reconquête des parts de marché pour les filières françaises. La reconquête productive ne peut en effet reposer sur l’offre seule : produire davantage en France suppose également de garantir des débouchés durables aux agriculteurs et aux transformateurs.

L’amendement agit sur un maillon décisif entre production et consommation : la grande distribution.

Il instaure un mécanisme temporaire de bonus-malus destiné à encourager, chaque mois d’octobre, la progression des ventes de protéines durables. Les entreprises qui dépassent leurs objectifs de progression peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt calculé sur les ventes supplémentaires réalisées. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 % pour les protéines végétales durables.

Les entreprises exploitant au moins un établissement dont la surface de vente excède 1 000 mètres carrés et dont les ventes de protéines végétales durables restent en deçà de l’objectif applicable sont redevables d’une contribution calculée sur l’écart constaté. Le mécanisme repose ainsi sur les résultats effectivement réalisés en caisse, plutôt que sur de simples engagements ou dépenses de communication.

Afin de préserver la maîtrise des finances publiques, le montant total des crédits d’impôt accordés au titre d’une même année est plafonné à 2,5 millions d’euros, remboursements compris. Ce plafond permet de limiter le coût brut du bonus, même si les demandes dépassent les prévisions. Le produit de la contribution dépendra, quant à lui, du comportement des distributeurs et de l’évolution effective de leurs ventes.

L’impact économique attendu doit également être apprécié au regard des débouchés agricoles supplémentaires.
Les recettes fiscales induites par l’activité supplémentaire constituent également un élément d’appréciation du bilan public.

Cet amendement propose ainsi de compléter les politiques de soutien à l’offre par un instrument ciblé sur la demande, conciliant accompagnement des filières de protéines végétales, maîtrise budgétaire et évaluation transparente des résultats.

En toute transparence, cet amendement s’est inspiré d’une idée de Interveg et Greenlobby.

Compte tenu de la situation des agriculteur.ices francais.es, il apparait important de soutenir nos filières locales.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 2

Alix Fruchon DR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002262
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210