amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-2151
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En clair
Justine Gruet a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 30 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – L’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du i, après le mot :« achèvement », sont insérés les mots :« ou les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ».
2° A la première phrase du premier alinéa du j, les mots :« : concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à adapter le dispositif fiscal d’amortissement locatif aux opérations de réhabilitation lourde de logements anciens.
Certaines opérations de rénovation nécessitent des travaux d’une ampleur telle qu’elles sont assimilées, sur le plan fiscal, à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, conformément aux critères définis à l’article 257 du code général des impôts.
Ces opérations peuvent représenter des investissements équivalents, voire supérieurs, à ceux nécessaires à la construction d’un logement neuf. Il apparaît dès lors cohérent de leur appliquer les mêmes règles d’amortissement fiscal.
Le présent amendement propose ainsi de faire bénéficier les logements anciens ayant fait l’objet de travaux concourant à la production d’un immeuble neuf du régime d’amortissement applicable aux logements neufs.
Cette évolution permettrait de soutenir la réhabilitation du parc existant, de favoriser la remise sur le marché de logements vacants et de contribuer à la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, sans consommation supplémentaire de foncier.
Les autres conditions d’éligibilité au dispositif, notamment celles relatives à la location et aux plafonds de loyers, demeurent inchangées.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Les 7 amendements identiques, discutés avec lui
- N° I-977 · Romain Daubié Non soutenu
- N° I-1149 · Valérie Létard Adopté
- N° I-1831 · Marie-Christine Dalloz Adopté
- N° I-2820 · Lionel Vuibert Non soutenu
- N° I-3148 · David Taupiac Non soutenu
- N° I-3683 · Mickaël Cosson Non soutenu
- N° I-3769 · Delphine Lingemann Non soutenu
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002151
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210