Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2088

Raphaël Schellenberger NI · Après l'article 15

En clair

Raphaël Schellenberger a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 28 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après le I de l’article 244 quater I du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Ouvrent également droit au crédit d’impôt, dans les conditions prévues au présent article et sous réserve des adaptations nécessaires fixées par décret, les dépenses d’acquisition, à l’état neuf, par une entreprise industrielle, de chaudières électriques industrielles, de systèmes de recompression mécanique de vapeur et de pompes à chaleur industrielles destinés à être installés et utilisés sur un site industriel situé en France pour substituer de la chaleur ou de la vapeur produite à partir de combustibles fossiles.

« Les équipements mentionnés au premier alinéa doivent avoir fait l’objet de leur fabrication finale dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sous réserve de la compatibilité de cette condition avec le droit de l’Union européenne et les engagements internationaux de la France.

« Un décret précise les caractéristiques techniques des équipements éligibles, les justificatifs relatifs à leur acquisition, à leur mise en service et à leur provenance, ainsi que les modalités d’application du présent paragraphe, dans le respect du droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État. »

II. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être antérieure à la date à laquelle la Commission européenne a autorisé le dispositif modifié, lorsque cette autorisation est requise.

III. – Le bénéfice du crédit d’impôt résultant du I est limité aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à étendre le crédit d'impôt au titre des investissements en faveur de l'industrie verte (C3IV) à l'acquisition, par les sites industriels, d'équipements permettant l'électrification de leurs besoins de chaleur et de vapeur.
Sont concernés les chaudières électriques industrielles, les systèmes de recompression mécanique de vapeur et les pompes à chaleur industrielles, lorsqu'ils sont acquis pour être installés et utilisés sur des sites industriels en France.
L'électrification de la chaleur industrielle constitue un levier de décarbonation des procédés de production. Pourtant, le coût initial des équipements peut freiner leur déploiement, même lorsque leur utilisation permet de réduire la consommation de combustibles fossiles.
L'amendement entend lever une partie de cet obstacle en soutenant directement l'investissement des entreprises utilisatrices, et non les seules capacités de fabrication des fournisseurs d'équipements.
La chaleur nécessaire aux procédés industriels repose encore largement sur la combustion d’énergies fossiles. L’électrification de ces usages constitue un levier de décarbonation, sous réserve d’une électricité suffisamment décarbonée et de conditions techniques et économiques adaptées.
Les chaudières électriques produisent de la chaleur ou de la vapeur sans combustion sur site. Les systèmes de recompression mécanique de vapeur valorisent la vapeur issue des procédés en augmentant sa pression et sa température. Les pompes à chaleur industrielles récupèrent et rehaussent la chaleur disponible pour répondre aux besoins thermiques des installations.
Le dispositif proposé cible les dépenses d'acquisition d'équipements neufs effectivement destinés à l'usage industriel, afin d'accélérer la substitution aux énergies fossiles dans les procédés.
Une condition de fabrication finale dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen est prévue pour favoriser les chaînes de valeur européenne. Son application demeure expressément subordonnée au respect du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France.
Cette extension concerne l'acquisition des équipements par les sites industriels utilisateurs ; elle ne porte pas sur les investissements réalisés pour fabriquer ces équipements ni, en tant que telles, sur leurs dépenses d'exploitation.
Sa mise en œuvre devra respecter les conditions applicables au C3IV, notamment en matière d'agrément, de plafonnement et d'aides d'État, et pourra nécessiter une adaptation du cadre juridique existant.
En soutenant la demande d'équipements d'électrification de la chaleur industrielle, l'amendement vise à accélérer la décarbonation des sites de production, à réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et à contribuer au développement d'une chaîne de valeur européenne.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Raphaël Schellenberger NI

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002088
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210