Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-1991

Jimmy Pahun Dem · Après l'article 25

En clair

Jimmy Pahun a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 9 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la section 5 du chapitre III du titre III du livre IV, est insérée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxe sur les emballages en plastique

« Sous-section 1

« Champ d’application

« Art. L. 433‑106. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433‑107. – Est soumis à la taxe l’emballage en plastique au sens de l’article L. 433‑108 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d’une année pendant laquelle des déchets d’emballages en plastique non recyclés au sens de l’article L. 433‑110 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑111, une responsabilité élargie au sens de l’article L. 433‑109.

« Art. L. 433‑108. – L’emballage en plastique s’entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il s’agit d’un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement ;

« 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.

« Art. L. 433‑109. – La mise en œuvre d’une responsabilité élargie s’entend de :

« 1° La fourniture d’un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d’un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement à raison du transfert de l’obligation de responsabilité élargie du producteur ;

« 2° L’existence d’un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du code de l’environnement.

« Art. L. 433‑110. – Les déchets d’emballages en plastique non recyclés s’entendent au sens du premier alinéa du 2 de l’article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.

« Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours d’une année civile s’entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l’article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa.

« Art. L. 433‑111. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Saint-Martin.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 433‑112. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433‑113. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d’emballages en plastique ;

« 2° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.

« Sous-section 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 433‑114. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433‑115. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;

« 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2.

« Paragraphe 1

« Terme général

« Art. L. 433‑116. – Le terme général prévu au 1° de l’article L. 433‑115 est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours de l’année civile ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑117 ;

« 3° La part, définie à l’article L. 433‑118, du redevable dans les déchets d’emballages en plastique non recyclés.

« Art. L. 433‑117. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑116, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :

(en euros par tonne)

Tarif en 2027 Tarif en 2028 Tarif en 2029 Tarif en 2030
300 500 600 800

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

« Art. L. 433‑118. – La part annuelle du redevable dans les déchets d’emballages en plastique non recyclés mentionnée au 3° de l’article L. 433‑116 s’entend du quotient, évalué au cours de l’année civile, entre :

« 1° Au numérateur, la masse des déchets d’emballages en plastique non recyclés au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;

« 2° Au dénominateur, la masse mentionnée au 1° évaluée pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages en plastique produits sur le territoire de taxation.

« Les masses mentionnées aux 1° et 2° sont déterminées en tenant compte de la nature et de la recyclabilité des emballages concernés.

« Paragraphe 2

« Terme propre aux bouteilles pour boissons

« Art. L. 433‑119. – Les bouteilles pour boissons s’entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l’annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.

« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s’entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement.

« Art. L. 433‑120. – Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l’article L. 433‑115 est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l’année civile, exprimées en tonnes ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑121 ;

« 3° La part, définie à l’article L. 433‑122, du redevable dans les déchets de bouteilles pour boissons non recyclés.

«  Art. L. 433‑121. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑120 est égal au tarif mentionné à l’article L. 433‑117.

« Art. L. 433‑122. – La part annuelle du redevable dans les déchets de bouteilles pour boissons non recyclés mentionnée au 3° de l’article L. 433‑120 s’entend du quotient, évalué au cours de l’année civile, entre :

« 1° Au numérateur, la masse des déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;

« 2° Au dénominateur, la masse mentionnée au 1° évaluée pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 433‑123. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.

« Art. L. 433‑124. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :

« 1° L’intervention du fait générateur ;

« 2° L’achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l’article L. 433‑128.

«  Sous-section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 433‑125. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433‑126. – Est redevable de la taxe :

« 1° L’éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;

« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du même code.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

«  Art. L. 433‑127. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433‑128. – Les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs sont constatées, rendues publiques et communiquées au redevable dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 433‑129. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 433‑128.

« Pour l’application du 2° de l’article L. 433‑124, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

«  Art. L. 433‑130. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

«  Art. L. 433‑131. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ;

2° Au 1er janvier 2029, au 1° de l’article L. 433‑108, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « ou au 2° ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement responsabilise les producteurs de plastiques non recyclables afin d’atteindre les objectifs que la France s’est fixés en matière de recyclage des plastiques. En effet, la France accuse un retard significatif dans ce domaine malgré l’existence de législations ambitieuses et de soutiens publics financiers importants.

Depuis 2021, la France verse chaque année à l’Union européenne une contribution de 800 euros par tonne d’emballages plastiques non recyclés, soit environ 1,5 milliard d’euros pour les 1,9 million de tonnes concernées selon le rapport de l’IGEDD et de l’IGT publié en mars 2026. Et pour cause, seuls 27 % des emballages plastiques ménagers mis en marché étaient recyclés en 2023. Avec 4,3 milliards d’euros sur la période 2022-2024, ce montant fait de la France le premier contributeur européen.

De plus, une augmentation de cette taxe est à prévoir. En effet, la Commission européenne a proposé, dans la mise à jour de son Cadre Financier Pluriannuel 2028-2034, d’augmenter le montant de la cotisation à 1000 euros par tonne dès 2028. Une indexation annuelle du montant de la contribution sur l’inflation est aussi envisagée, pour parvenir à une moyenne de 1007 euros la tonne sur la période.

Ces dernières années, la France a progressivement renforcé son arsenal législatif en matière de recyclage, avec notamment l'adoption de la loi dite « AGEC » en février 2020 et la loi dite « Climat et Résilience » en août 2021. La loi « AGEC » avait notamment prévu la fin des emballages en plastique à usage unique d’ici 2040, le développement du vrac et du réemploi et le renforcement de l’information au consommateur pour une meilleure collecte des déchets plastiques. La loi « Climat » avait, elle, rendu obligatoire le recyclage des emballages en polystyrène, sous peine d’être interdit à la vente au 1er janvier 2025. A ce jour, la filière de recyclage n’existe toujours pas : elle n’est ni française ni effective, contrairement aux promesses faites par les metteurs sur le marché de ces emballages et leur éco-organisme CITEO.

Bien que la responsabilité soit collective, elle incombe, d’abord et avant tout, aux metteurs sur le marché, en application du principe du pollueur-payeur. Il apparaît donc nécessaire de reporter la charge financière créée par la contribution européenne sur ces acteurs pour en soulager le contribuable et le budget de l’Etat. Ce faisant, les metteurs sur le marché seraient directement incités soit à réduire les quantités d’emballages en plastique non recyclables mis sur le marché, soit à développer des capacités de recyclage en France.

Ainsi, dans un contexte budgétaire très contraint qui requiert les efforts de tous, nous souhaitons ne plus laisser le seul contribuable acquitter une contribution supérieure à un milliard et demi d'euros par an. À cette fin, nous proposons :

• Tout d’abord un rehaussement significatif du montant. Eu égard aux ressources des éco-organismes, le montant de 30 €/tonne fixé dans le PLF initial pour 2026 est bien trop faible : il ne rapporterait que 37 M€ la première année, soit 2,4 % de ce que l'État assume seul. Notre proposition prévoit une hausse progressive de 300 €/tonne en 2027 à 800 €/tonne en 2030, pour un rendement de l'ordre de 368 M€ la première année et de 980 M€ en 2030. Rapportée aux 57 milliards d'emballages mis sur le marché chaque année, cette taxe représenterait 0,006€ par produit, soit moins d'un centime d'euro par emballage. Les répercussions sur le consommateur sont donc minimes, tandis que la taxe incite également les metteurs en marché à l'écoconception, à la réduction des emballages à la source et au développement du réemploi, qui réduisent d'autant l'exposition de la population aux plastiques et à leurs effets sanitaires.

• Ensuite, une répartition fondée sur la performance, et non sur les parts de marché. Répartir la taxe au prorata des quantités mises sur le marché ferait dépendre la contribution de chaque éco-organisme de sa taille, et non de ses résultats. Nous proposons donc de la répartir au prorata des quantités non recyclées.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 10

Jimmy Pahun Dem

Les 9 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210
Son sous-amendement

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001991
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210