Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-1869

Mickaël Bouloux SOC · Après l'article 15

En clair

Mickaël Bouloux a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 6 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été retiré le 27 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article 93 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, soumises au régime de la déclaration contrôlée, peuvent opter pour le régime prévu au présent 11 au titre des crypto-actifs qui leur sont attribués en contrepartie de contributions réalisées dans le cadre d’une activité relevant de l’article 92, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

« 1° Les crypto-actifs, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 confèrent à leur détenteur des droits de vote ou d’initiative portant sur le fonctionnement d’un protocole informatique et ne présentent pas les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier ;

« 2° Leur attribution intervient dans le cadre d’un appel à contributions dont les règles écrites sont accessibles au public et permettent de justifier la nature des travaux réalisés, leur validation et les modalités d’attribution des crypto-actifs ;

« 3° Les contributions consistent en des travaux de développement, de maintenance ou de sécurisation d’un protocole informatique dont le code source est accessible au public sous une licence permettant son utilisation, son étude, sa modification et sa redistribution ;

« 4° Au jour de leur acquisition définitive, le contribuable ne peut céder les crypto-actifs dans des conditions normales en raison de restrictions techniques ou juridiques de transfert indépendantes de sa volonté ou de l’absence d’un marché actif permettant leur conversion en monnaie ayant cours légal. La seule volatilité de leur valeur ne constitue pas une impossibilité de cession au sens du présent 4°.

« Sont exclues du présent régime les attributions rémunérant une activité exercée dans un lien de subordination ou l’exercice de fonctions de dirigeant, ainsi que celles rémunérant exclusivement une contribution financière, la détention de crypto-actifs ou des prestations de promotion commerciale.

« L’option est exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’année de l’acquisition définitive. Elle s’applique à l’ensemble des crypto-actifs répondant aux conditions prévues au présent 11 et acquis au titre d’un même appel à contributions.

« Les crypto-actifs bénéficiant de cette option ne donnent pas lieu à la constatation d’une recette imposable lors de leur acquisition définitive. Leur prix de cession ou la valeur réelle de la contrepartie obtenue constitue une recette imposable au titre de l’année de leur cession, pour l’application du 1 du présent article. Leur valeur fiscale d’entrée est réputée nulle. Les dépenses nécessitées par l’exercice de l’activité demeurent déductibles dans les conditions de droit commun.

« La cession s’entend de toute transmission à titre onéreux, y compris un échange contre d’autres crypto-actifs ou l’utilisation des crypto-actifs pour acquérir un bien ou un service.

« La transmission à titre gratuit, le retrait des crypto-actifs du patrimoine affecté à l’activité ou leur utilisation pour garantir un financement consenti au contribuable met fin au différé d’imposition pour les crypto-actifs concernés. Leur valeur réelle à la date de cet événement constitue une recette imposable.

« Le différé prend également fin en cas de cessation de l’activité ou de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France. La valeur réelle des crypto-actifs demeurant détenus à la date de cet événement constitue une recette imposable.

« En cas de transfert du domicile fiscal dans un État ou territoire mentionné au IV de l’article 167 bis, il est sursis de plein droit au paiement de l’impôt correspondant à ces recettes jusqu’à la cession ou à la transmission à titre gratuit ou au retrait des crypto-actifs du patrimoine affecté à l’activité. Dans les autres États ou territoires, ce sursis peut être accordé sur demande expresse, sous réserve de la désignation d’un représentant établi en France et de la constitution de garanties assurant le recouvrement de l’impôt. Les dispositions du VI de l’article 167 bis sont applicables à ce sursis. Lorsque le prix de cession ou la valeur réelle à la date de l’événement mettant fin au sursis est inférieur à la valeur retenue lors du transfert du domicile fiscal, l’impôt est recalculé en retenant ce montant inférieur.

« Les crypto-actifs bénéficiant du présent régime font l’objet d’un enregistrement distinct de ceux détenus à titre privé. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du prix total d’acquisition et de la valeur globale du portefeuille mentionnés au III de l’article 150 VH bis. Les recettes imposables en application du présent 11 ne sont pas soumises à l’imposition prévue au même article 150 VH bis.

« Le contribuable joint à sa déclaration annuelle un état permettant de suivre les acquisitions, les cessions et les autres événements mettant fin au différé ou au sursis de paiement. Il conserve les documents justifiant les contributions réalisées, les conditions de leur attribution, les restrictions de transfert, les quantités détenues et les valeurs déclarées.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 11, notamment les conditions d’appréciation de l’absence de marché actif, les obligations déclaratives et les modalités de suivi des crypto-actifs concernés. »

II. – Le I ne modifie pas les règles d’affiliation, le fait générateur, l’assiette ni les modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales applicables aux revenus concernés.

III. – Le I s’applique aux crypto-actifs acquis définitivement entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029. Les options régulièrement exercées pendant cette période continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2029, un rapport d’évaluation de l’application du I, portant notamment sur le nombre de bénéficiaires, son incidence sur les recettes publiques et ses effets sur la conservation des crypto-actifs concernés et sur la localisation en France des activités de contribution, en vue d’une éventuelle pérennisation du dispositif.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à résoudre une difficulté de trésorerie rencontrée par certains contributeurs indépendants au développement de protocoles informatiques ouverts : l’attribution de jetons de gouvernance peut entraîner une imposition alors que leur bénéficiaire ne peut pas encore les céder pour disposer des sommes nécessaires au paiement de l’impôt.

Il propose un différé d’imposition réservé aux jetons effectivement indisponibles lors de leur acquisition définitive, en raison de restrictions de transfert ou de l’absence d’un marché actif. La seule volatilité des cours ne suffit pas à ouvrir droit à ce régime.

Le dispositif concerne les contributions documentées au développement, à la maintenance ou à la sécurité de protocoles dont le code source est ouvert. Il exclut les rémunérations salariées, celles liées à des fonctions de dirigeant, les prestations de promotion commerciale et les attributions résultant uniquement d’un apport financier ou de la détention de crypto-actifs.

Le produit de cession demeure imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon les règles de droit commun applicables à l’activité. Le dispositif préserve ainsi la progressivité de l’impôt et ne crée aucune exonération de cotisations ou de contributions sociales. Il organise également l’articulation avec le régime des plus-values privées pour éviter une double imposition.

Le différé est assorti d’obligations de déclaration et de traçabilité. Des règles spécifiques encadrent les transmissions à titre gratuit, le retrait des jetons du patrimoine professionnel, leur utilisation comme garantie et le transfert du domicile fiscal hors de France.

Enfin, le dispositif est limité aux acquisitions définitives intervenant entre 2027 et 2029, afin de permettre l’appréciation de ses effets avant une éventuelle prolongation. Il n’ouvre aucun droit à la restitution d’impositions établies au titre d’attributions antérieures.

L’objectif est de soutenir les contributions techniques à des infrastructures numériques ouvertes, tout en préservant l’équité fiscale, les recettes publiques et les obligations sociales attachées à l’activité.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 7

Mickaël Bouloux SOC

Les 6 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001869
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210