amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-1664
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En clair
Éric Ciotti a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 16 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il est tombé en séance publique le 15 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – Le 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2027, d’une décision de validation ou d’homologation par l’autorité administrative compétente.
« Cette disposition s’applique indépendamment de la date de notification individuelle du licenciement, de la date de rupture effective du contrat de travail et de la date de versement des indemnités.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet présent amendement vise à garantir la sécurité juridique et fiscale des salariés concernés par un plan de sauvegarde de l’emploi dont le cadre collectif a été validé ou homologué avant l’entrée en vigueur du nouveau régime fiscal prévu par l’article 2.
Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, les salariés ne maîtrisent ni le calendrier de la procédure collective ni la date à laquelle l’employeur adresse individuellement les lettres de licenciement. Un même plan, négocié puis validé ou homologué en 2026, peut ainsi conduire à des notifications individuelles réparties entre la fin de l’année 2026 et le début de l’année 2027.
En l’absence de disposition spécifique, des salariés relevant du même plan et bénéficiant de conditions de départ identiques pourraient être soumis à des régimes fiscaux différents pour la seule raison que leurs lettres de licenciement ont été expédiées à quelques jours d’intervalle, selon un calendrier qu’ils ne contrôlent pas.
Il est donc proposé, pour les seuls plans de sauvegarde de l’emploi validés ou homologués avant le 1er janvier 2027, de retenir un critère collectif, objectif et vérifiable : la date de la décision administrative de validation ou d’homologation.
Cette mesure ne remet pas en cause le nouveau régime pour les plans futurs. Elle vise uniquement à assurer la prévisibilité fiscale des situations collectives juridiquement arrêtées avant le 1er janvier 2027 et à éviter une différence de traitement au sein d’un même plan de sauvegarde de l’emploi. Elle complète les propositions de régime transitoire fondées sur la date de rupture individuelle en tenant compte de la spécificité des procédures collectives de licenciement économique.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 17
- UDR 16
Les 16 cosignataires
- UDR Gérault Verny
- UDR Alexandre Allegret-Pilot
- UDR Charles Alloncle
- UDR Matthieu Bloch
- UDR Pierre-Henri Carbonnel
- UDR Bernard Chaix
- UDR Marc Chavent
- UDR Christelle D'Intorni
- UDR Olivier Fayssat
- UDR Bartolomé Lenoir
- UDR Hanane Mansouri
- UDR Maxime Michelet
- UDR Éric Michoux
- UDR Sophie Ricourt Vaginay
- UDR Vincent Trébuchet
- UDR Antoine Valentin
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001664
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210