Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-1265

Hubert Ott Dem · Après l'article 25

En clair

Hubert Ott a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au 11° de l’article L. 3333‑12, les mots : « du trop-perçu » sont remplacés par les mots : « des recettes encaissées à tort » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3333‑15, les mots : « son trop-perçu » sont remplacés par les mots : « les recettes encaissées à tort » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3333‑16, les mots : « éventuels trop-perçu » sont remplacés par les mots : « éventuelles recettes encaissées à tort ».

II. – Le 4° du II de l’article premier de l’ordonnance n° 2023‑661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa des articles L. 421‑214, L. 421‑215, L. 421‑216 et L. 421‑217 est supprimé. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement a pour objet de remplacer, aux articles L.3333-12, L. 3333-15 et L. 3333-16 du code général des collectivités territoriales, la notion de «trop-perçu» par celle de «recettes encaissées à tort».

En effet, l’article D. 1611-32-6 du Code général des collectivités territoriales dispose :
« Le remboursement des recettes encaissées à tort comprend :
1° Le remboursement des montants encaissés selon les modalités définies pour chaque prestation par le contrat ou la réglementation qui lui est applicable ;
2° Le reversement des excédents de versement ;
3° La restitution des sommes indûment perçues. »

Dans ce contexte, le terme « trop perçu » est trop restrictif et n’englobe pas l’ensemble des sommes concernées. Ainsi, il ne prend pas en compte les sommes indûment perçues au sens du 3° de l’article D.1611-32-6, ni le reversement des excédents de versement (2° de cet article), comme les remboursements prévus en cas d’annulation par un redevable d’un titre d’utilisation du réseau taxé avant sa période de validité.

C’est pourquoi la notion de « recettes encaissées à tort » a été retenue dans la convention confiant un mandat de paiement et de dépenses à l’opérateur de la Collectivité européenne d’Alsace, à la suite des observations formulées par le Payeur de la Collectivité européenne d’Alsace, dont l’avis conforme est requis dans le cadre du mandat donné à l’opérateur.

Cette modification permet ainsi d’harmoniser la terminologie utilisée en la matière et de sécuriser le périmètre des sommes susceptibles d’être remboursées par le prestataire chargé de la collecte de la Taxe.

Par ailleurs, l’amendement a également pour objet de supprimer la subordination systématique du bénéfice des exonérations prévues aux articles L. 421-214 à L. 421-217 du code des impositions sur les biens et services au respect des règlements européens relatifs aux aides de minimis.

Certaines de ces exonérations correspondent aux facultés expressément ouvertes par le droit de l'Union européenne, tandis que d'autres sont soumises, au titre de la réglementation européenne relative à la tarification des infrastructures routières, à une autorisation préalable de la Commission européenne. Cette autorisation a été donnée le 1er décembre 2025, ainsi que l’indique le site Legifrance, mais elle ne préjuge pas, à elle seule, de la qualification des exonérations au regard du droit des aides d'État.

La qualification d’aide d’État suppose, en outre, que soient réunies les conditions prévues à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, notamment celles tenant à l’existence d’un avantage sélectif et d’une atteinte ou d’une menace d’atteinte à la concurrence.

La référence systématique aux règlements de minimis apparaît ainsi inutile et entraîne, par ailleurs, des contraintes administratives importantes pour les collectivités chargées de mettre en œuvre ces exonérations et pour leurs bénéficiaires.

Sa suppression ne fait pas obstacle à l’application du droit européen des aides d’État. Si une exonération devait être qualifiée d’aide d’État au regard de ses caractéristiques et de ses conditions de mise en œuvre, il appartiendrait à l’autorité compétente de s’assurer du respect des règles européennes applicables et, le cas échéant, de mobiliser le fondement juridique approprié.

Le présent amendement prévoit en conséquence la suppression des dispositions subordonnant le bénéfice des exonérations au respect des règlements de minimis.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 4

Hubert Ott Dem

Les 3 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001265
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210