Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-1005

Charles Sitzenstuhl EPR · Article 10

En clair

Charles Sitzenstuhl a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 30 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – A l’alinéa 19, après le mot :

« fonction »

insérer les mots :

« de direction ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 19 par les mots :

« et toute autre fonction dans cette entreprise au plus tard douze mois après cette date. Pendant cette période, il peut exercer des fonctions d’accompagnement du repreneur, à l’exclusion de toute fonction de direction de droit ou de fait ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L'article 10 tend à mettre en œuvre des outils d’'encouragement à la reprise par les salariés et ce, afin d’anticiper le départ à la retraite de milliers de chefs d’entreprises dans les prochaines années. Ce dispositif « Papin » est bienvenu.

La rédaction actuelle de l’article conditionne le bénéfice du dispositif fiscal en faveur des investissements réalisés à l’occasion d’une reprise à la cessation de toute fonction du cédant dans l’entreprise au plus tard à la date de la cession.

Une telle exigence apparaît excessivement rigide et peut aller à l’encontre de l’objectif poursuivi par le dispositif. Elle impose une rupture immédiate entre le cédant et l’entreprise, alors même que le repreneur peut légitimement avoir besoin, pendant les premiers mois, de son expérience et de sa connaissance de l’activité. Le simple maintien temporaire du cédant dans une fonction d’accompagnement pourrait ainsi priver l’entreprise de l’avantage fiscal, alors même que cet accompagnement contribue à sécuriser la réussite de la reprise.

En effet, lors de la reprise d’une entreprise, la transmission ne se limite pas à la cession des titres. Elle suppose également la transmission d’une connaissance de l’entreprise, de ses clients, de ses fournisseurs, de ses équipes et de ses savoir-faire. Une période d’accompagnement par le cédant peut ainsi être déterminante pour assurer la continuité de l’activité et sécuriser la reprise.

Il est donc proposé d’autoriser une période de transition de douze mois durant laquelle le cédant cesse toute fonction de direction, de droit comme de fait, dès la cession mais conserve, pendant cette période limitée, des fonctions d’accompagnement du repreneur.

Cette évolution permettrait de mieux tenir compte de la réalité des transmissions d’entreprises, sans remettre en cause le principe d’un transfert effectif du contrôle et de la direction au repreneur. Elle contribuerait ainsi à sécuriser les reprises et à préserver la continuité de l’activité, des relations commerciales et des savoir-faire de l’entreprise. Les règles applicables au départ à la retraite du cédant demeureraient inchangées.

Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement des entreprises de France.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
Les 6 amendements identiques, discutés avec lui

Auteur

Charles Sitzenstuhl EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001005
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210